Règlement concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) · RS 721.831

IV. Jaugeage

C. Débits

Art. 19 à 20 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 1986Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. En général

Art. 19 Jaugeage : en général

1Les débits à la seconde se déterminent directement; le jaugeage s’effectue à l’aide de récipients étalonnés ou en mesurant la vitesse au moyen du moulinet hydrométrique.

2D’autres procédés de jaugeage ne sont admis que si, à conditions égales, ils atteignent le même degré d’exactitude.

3La détermination empirique uniquement au moyen de formules des débits n’est admise que dans les cas où aucun des procédés indiqués dans le présent règlement n’est applicable.

2. Dans les bassins d’accumulation

Art. 20 Jaugeage : dans les bassins d’accumulation

Dans les bassins d’accumulation naturels ou artificiels, le débit utilisable peut se déterminer par les variations du niveau de l’eau dans la retenue ainsi que par le débit artificiel (débit utilisé dans le canal de fuite) ou le débit naturel (déversoir ou écoulement dans le lit naturel).

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