Règlement concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) · RS 721.831

V. Station de jaugeage

C. Débits

Art. 21

En vigueur au 1er janvier 1986Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Débits : station de jaugeage

1Le débit d’un cours d’eau public se mesure autant que possible dans un profil non influencé par l’utilisation de la chute et où passe toute l’eau dont dispose l’usine.13

2Pour les usines avec bassins d’accumulation, le débit des affluents peut être déterminé à l’aide des variations du niveau de l’eau dans la retenue et des débits du canal de fuite et des déversoirs.14

3Si des cours d’eau sont dérivés dans un bassin d’accumulation ou dans le bief supérieur d’une usine, les débits disponibles se mesurent dans le cours d’eau public.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

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