Art. 1
1La présente loi règle, dans le domaine de la politique d’État hôte:
- a.
- l’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités;
- b.
- l’octroi d’aides financières et la mise en œuvre d’autres mesures de soutien.
2Les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les contributions financières découlant du droit international ou d’autres lois fédérales sont réservés.