Loi sur l'État hôte (LEH) · RS 192.12

Section 3 Conditions d’octroi

Chapitre 2 Privilèges, immunités et facilités

Art. 6 à 15 · 10 articles

En vigueur au 1er novembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Conditions générales

Un bénéficiaire institutionnel peut se voir accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux conditions suivantes:

a.
il a son siège principal ou un siège subsidiaire en Suisse, ou y exerce des activités;
b.
il poursuit un but non lucratif d’utilité internationale;
c.
il exerce des activités dans le domaine des relations internationales;
d.
sa présence sur le territoire suisse présente un intérêt particulier pour la Suisse.

Art. 7 Institutions internationales

Une institution internationale peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
elle dispose de structures similaires à celles d’une organisation intergouvernementale;
b.
elle accomplit des tâches étatiques ou habituellement dévolues à une organisation intergouvernementale;
c.
elle jouit d’une reconnaissance internationale dans l’ordre juridique international, notamment par un traité international, une résolution d’une organisation intergouvernementale ou par un document politique agréé par un groupe d’États.

Art. 8 Organisations internationales quasi gouvernementales

Une organisation internationale quasi gouvernementale peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
elle a pour membres une majorité d’États, d’organisations de droit public ou d’entités exerçant des tâches qui incombent à des États;
b.
elle dispose de structures similaires à celles d’une organisation intergouvernementale;
c.
elle a des activités sur le territoire de deux ou plusieurs États.

Art. 9 Conférences internationales

Une conférence internationale peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
elle est réunie sous l’égide d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’une organisation internationale quasi gouvernementale, d’un secrétariat ou d’un autre organe créé par un traité international, sous l’égide de la Suisse, ou à l’initiative d’un groupe d’États;
b.
les participants sont en majorité des représentants d’États, d’organisations intergouvernementales, d’institutions internationales, d’organisations internationales quasi gouvernementales ou de secrétariats ou d’autres organes créés par un traité international.

Art. 11 Commissions indépendantes

Une commission indépendante peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
elle fonde sa légitimité sur une résolution d’une organisation intergouvernementale ou d’une institution internationale, ou elle est mandatée par un groupe d’États ou par la Suisse;
b.
elle bénéficie d’un large soutien politique et financier au sein de la communauté internationale;
c.
elle a pour mandat d’examiner une question importante pour la communauté internationale;
d.
son mandat est limité dans le temps;
e.
l’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités est de nature à contribuer substantiellement à la réalisation de son mandat.

Art. 12 Tribunaux internationaux

Un tribunal international peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités s’il est créé par un traité international ou par une résolution d’une organisation intergouvernementale ou d’une institution internationale.

Art. 13 Tribunaux arbitraux

Un tribunal arbitral peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
il est créé en application d’une clause d’arbitrage figurant dans un traité international ou par un accord entre les sujets de droit international parties à l’arbitrage;
b.
les parties mentionnées à la let. a justifient d’un besoin particulier que le tribunal siège en Suisse.

Art. 14 Autres organismes internationaux

Un autre organisme international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
il collabore étroitement avec une ou plusieurs organisations intergouvernementales ou institutions internationales établies en Suisse, ou avec des États, pour exécuter des tâches qui incombent en principe à ces organisations, institutions ou États;
b.
il joue un rôle majeur dans un domaine important des relations internationales;
c.
il bénéficie d’une large notoriété sur le plan international;
d.
l’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités est de nature à contribuer substantiellement à la réalisation de son mandat.

Art. 15 Personnalités exerçant un mandat international

Une personnalité exerçant un mandat international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
elle exerce un mandat limité dans le temps qui lui a été confié par une organisation intergouvernementale, une institution internationale ou un groupe d’États;
b.
elle est de nationalité étrangère;
c.
elle est domiciliée en Suisse pendant la durée de son mandat et n’était pas au préalable résident permanent en Suisse;
d.
elle n’exerce pas d’activité lucrative;
e.
sa présence en Suisse est nécessaire à l’accomplissement du mandat international qui lui a été confié.

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