Art. 3 Contenu
1Les privilèges et les immunités comprennent:
- a.
- l’inviolabilité de la personne, des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance et de la valise diplomatique;
- b.
- l’immunité de juridiction et d’exécution;
- c.
- l’exemption des impôts directs;
- d.
- l’exemption des impôts indirects;
- e.
- l’exemption des droits de douane et autres redevances à l’importation;
- f.
- la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières;
- g.
- la liberté de communication, de déplacement et de circulation;
- h.
- l’exemption du régime de la sécurité sociale suisse;
- i.
- l’exemption des prescriptions relatives à l’accès et au séjour en Suisse;
- j.
- l’exemption de toute prestation personnelle, de tout service public, ainsi que de toute charge et obligation militaires.
1bis Le Conseil fédéral peut accorder au Comité international de la Croix-Rouge le privilège de soumettre à la législation sur la prévoyance professionnelle les membres de son personnel qui ne sont pas assurés à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale, en dérogation à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.5
2 Les facilités comprennent:
- a.
- les modalités d’accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, let. a et c;
- b.
- le droit de faire usage d’un drapeau et d’un emblème;
- c.
- le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités suisses comme des documents de voyage;
- d.
- les facilités d’immatriculation des véhicules.
3Le Conseil fédéral peut accorder d’autres facilités de portée moindre que celles prévues à l’al. 2.
Historique et notes (2)
- RS 831.40
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 572; FF 2021 2805).