Loi sur l'État hôte (LEH) · RS 192.12

Section 2 Contenu, étendue et durée

Chapitre 2 Privilèges, immunités et facilités

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Contenu

1Les privilèges et les immunités comprennent:

a.
l’inviolabilité de la personne, des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance et de la valise diplomatique;
b.
l’immunité de juridiction et d’exécution;
c.
l’exemption des impôts directs;
d.
l’exemption des impôts indirects;
e.
l’exemption des droits de douane et autres redevances à l’importation;
f.
la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières;
g.
la liberté de communication, de déplacement et de circulation;
h.
l’exemption du régime de la sécurité sociale suisse;
i.
l’exemption des prescriptions relatives à l’accès et au séjour en Suisse;
j.
l’exemption de toute prestation personnelle, de tout service public, ainsi que de toute charge et obligation militaires.

1bis Le Conseil fédéral peut accorder au Comité international de la Croix-Rouge le privilège de soumettre à la législation sur la prévoyance professionnelle les membres de son personnel qui ne sont pas assurés à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale, en dérogation à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.5

2 Les facilités comprennent:

a.
les modalités d’accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, let. a et c;
b.
le droit de faire usage d’un drapeau et d’un emblème;
c.
le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités suisses comme des documents de voyage;
d.
les facilités d’immatriculation des véhicules.

3Le Conseil fédéral peut accorder d’autres facilités de portée moindre que celles prévues à l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.40
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 572; FF 2021 2805).

Art. 4 Etendue

1L’étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction:

a.
du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;
b.
du statut juridique du bénéficiaire et de l’importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.

2L’exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l’art. 2. L’exonération n’est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu’à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d’imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.

3L’exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l’art. 2. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les huiles minérales n’est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique.

4L’exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l’importation à tous les bénéficiaires visés à l’art. 2.

5Le Conseil fédéral arrête les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.

Art. 5 Durée

La durée des privilèges, des immunités et des facilités peut être limitée.

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