Loi sur l'État hôte (LEH) · RS 192.12

Chapitre 2 Privilèges, immunités et facilités

Art. 2 à 15 · 14 articles

En vigueur au 1er novembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Bénéficiaires

Art. 2

1La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:

a.
les organisations intergouvernementales;
b.
les institutions internationales;
c.
les organisations internationales quasi gouvernementales;
d.
les missions diplomatiques;
e.
les postes consulaires;
f.
les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g.
les missions spéciales;
h.
les conférences internationales;
i.
les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j.
les commissions indépendantes;
k.
les tribunaux internationaux;
l.
les tribunaux arbitraux;
m.
les autres organismes internationaux.

2La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:

a.
les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l’un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l’al. 1;
b.
les personnalités exerçant un mandat international;
c.
les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.

Section 2 Contenu, étendue et durée

Art. 3 Contenu

1Les privilèges et les immunités comprennent:

a.
l’inviolabilité de la personne, des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance et de la valise diplomatique;
b.
l’immunité de juridiction et d’exécution;
c.
l’exemption des impôts directs;
d.
l’exemption des impôts indirects;
e.
l’exemption des droits de douane et autres redevances à l’importation;
f.
la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières;
g.
la liberté de communication, de déplacement et de circulation;
h.
l’exemption du régime de la sécurité sociale suisse;
i.
l’exemption des prescriptions relatives à l’accès et au séjour en Suisse;
j.
l’exemption de toute prestation personnelle, de tout service public, ainsi que de toute charge et obligation militaires.

1bis Le Conseil fédéral peut accorder au Comité international de la Croix-Rouge le privilège de soumettre à la législation sur la prévoyance professionnelle les membres de son personnel qui ne sont pas assurés à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale, en dérogation à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.5

2 Les facilités comprennent:

a.
les modalités d’accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, let. a et c;
b.
le droit de faire usage d’un drapeau et d’un emblème;
c.
le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités suisses comme des documents de voyage;
d.
les facilités d’immatriculation des véhicules.

3Le Conseil fédéral peut accorder d’autres facilités de portée moindre que celles prévues à l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.40
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 572; FF 2021 2805).

Art. 4 Etendue

1L’étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction:

a.
du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;
b.
du statut juridique du bénéficiaire et de l’importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.

2L’exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l’art. 2. L’exonération n’est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu’à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d’imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.

3L’exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l’art. 2. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les huiles minérales n’est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique.

4L’exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l’importation à tous les bénéficiaires visés à l’art. 2.

5Le Conseil fédéral arrête les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.

Art. 5 Durée

La durée des privilèges, des immunités et des facilités peut être limitée.

Section 3 Conditions d’octroi

Art. 6 Conditions générales

Un bénéficiaire institutionnel peut se voir accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux conditions suivantes:

a.
il a son siège principal ou un siège subsidiaire en Suisse, ou y exerce des activités;
b.
il poursuit un but non lucratif d’utilité internationale;
c.
il exerce des activités dans le domaine des relations internationales;
d.
sa présence sur le territoire suisse présente un intérêt particulier pour la Suisse.

Art. 7 Institutions internationales

Une institution internationale peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
elle dispose de structures similaires à celles d’une organisation intergouvernementale;
b.
elle accomplit des tâches étatiques ou habituellement dévolues à une organisation intergouvernementale;
c.
elle jouit d’une reconnaissance internationale dans l’ordre juridique international, notamment par un traité international, une résolution d’une organisation intergouvernementale ou par un document politique agréé par un groupe d’États.

Art. 8 Organisations internationales quasi gouvernementales

Une organisation internationale quasi gouvernementale peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
elle a pour membres une majorité d’États, d’organisations de droit public ou d’entités exerçant des tâches qui incombent à des États;
b.
elle dispose de structures similaires à celles d’une organisation intergouvernementale;
c.
elle a des activités sur le territoire de deux ou plusieurs États.

Art. 9 Conférences internationales

Une conférence internationale peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
elle est réunie sous l’égide d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’une organisation internationale quasi gouvernementale, d’un secrétariat ou d’un autre organe créé par un traité international, sous l’égide de la Suisse, ou à l’initiative d’un groupe d’États;
b.
les participants sont en majorité des représentants d’États, d’organisations intergouvernementales, d’institutions internationales, d’organisations internationales quasi gouvernementales ou de secrétariats ou d’autres organes créés par un traité international.

Art. 11 Commissions indépendantes

Une commission indépendante peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
elle fonde sa légitimité sur une résolution d’une organisation intergouvernementale ou d’une institution internationale, ou elle est mandatée par un groupe d’États ou par la Suisse;
b.
elle bénéficie d’un large soutien politique et financier au sein de la communauté internationale;
c.
elle a pour mandat d’examiner une question importante pour la communauté internationale;
d.
son mandat est limité dans le temps;
e.
l’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités est de nature à contribuer substantiellement à la réalisation de son mandat.

Art. 12 Tribunaux internationaux

Un tribunal international peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités s’il est créé par un traité international ou par une résolution d’une organisation intergouvernementale ou d’une institution internationale.

Art. 13 Tribunaux arbitraux

Un tribunal arbitral peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
il est créé en application d’une clause d’arbitrage figurant dans un traité international ou par un accord entre les sujets de droit international parties à l’arbitrage;
b.
les parties mentionnées à la let. a justifient d’un besoin particulier que le tribunal siège en Suisse.

Art. 14 Autres organismes internationaux

Un autre organisme international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
il collabore étroitement avec une ou plusieurs organisations intergouvernementales ou institutions internationales établies en Suisse, ou avec des États, pour exécuter des tâches qui incombent en principe à ces organisations, institutions ou États;
b.
il joue un rôle majeur dans un domaine important des relations internationales;
c.
il bénéficie d’une large notoriété sur le plan international;
d.
l’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités est de nature à contribuer substantiellement à la réalisation de son mandat.

Art. 15 Personnalités exerçant un mandat international

Une personnalité exerçant un mandat international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

a.
elle exerce un mandat limité dans le temps qui lui a été confié par une organisation intergouvernementale, une institution internationale ou un groupe d’États;
b.
elle est de nationalité étrangère;
c.
elle est domiciliée en Suisse pendant la durée de son mandat et n’était pas au préalable résident permanent en Suisse;
d.
elle n’exerce pas d’activité lucrative;
e.
sa présence en Suisse est nécessaire à l’accomplissement du mandat international qui lui a été confié.

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