Loi sur l'État hôte (LEH) · RS 192.12

Chapitre 6 Compétences

Art. 26 à 32 · 7 articles

En vigueur au 1er novembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Octroi des privilèges, des immunités et des facilités, ainsi que des aides financières et des autres mesures de soutien

1Le Conseil fédéral:

a.
accorde les privilèges, les immunités et les facilités;
b.
accorde les aides financières et prend les autres mesures de soutien dans les limites des crédits ouverts.

2Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur:

a.
l’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités;
b.
le statut fiscal des bénéficiaires visés à l’art. 2;
c.
le statut des membres du personnel de nationalité suisse des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, en matière d’assurances sociales suisses;
d.
l’octroi d’aides financières et d’autres mesures de soutien, sous réserve de la compétence budgétaire de l’Assemblée fédérale;
e.
la coopération avec les pays limitrophes dans le domaine de la politique d’État hôte.

3Le Conseil fédéral peut déléguer au département la compétence:

a.
d’accorder des privilèges, des immunités et des facilités pour une durée limitée;
b.
d’accorder des aides financières limitées dans le temps, de financer des conférences internationales en Suisse et d’accorder, pour des durées limitées, des aides en nature conformément à l’art. 20;
c.
de charger les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires conformément à l’art. 20, let. f.

Art. 27 Conditions de travail des personnes bénéficiaires

1Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d’une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.

2Le Conseil fédéral règle notamment les conditions de travail et de salaire des domestiques privés visés à l’art. 2, al. 2, ainsi que la protection sociale en cas de maladie, d’accident, d’invalidité ou de chômage, dans la mesure où le droit international le permet.

Art. 28 Règlement des différends d’ordre privé en cas d’immunité de juridiction et d’exécution

Lorsqu’il conclut un accord de siège avec l’un des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, le Conseil fédéral veille à obtenir de ce bénéficiaire qu’il prenne les dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

a.
des différends pouvant résulter de contrats auxquels le bénéficiaire institutionnel serait partie et d’autres différends pouvant porter sur un point de droit privé;
b.
des différends dans lesquels pourrait être impliqué un employé du bénéficiaire institutionnel qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, à moins que celle-ci n’ait été levée.

Art. 29 Participation des cantons

1Avant de conclure un accord portant sur l’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités pour une durée d’une année au moins ou non limité dans le temps, le Conseil fédéral consulte le canton du siège du bénéficiaire et les cantons limitrophes.

2Lorsque les privilèges, les immunités et les facilités dérogent au droit fiscal du canton du siège du bénéficiaire, le Conseil fédéral décide en accord avec ledit canton.

3Les cantons participent à la négociation d’accords internationaux dans le domaine de la politique d’État hôte conformément à la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération9.

Historique et notes (1)
  1. RS 138.1

Art. 30 Information

Le département peut fournir à toute personne justifiant d’un intérêt particulier des informations:

a.
sur les privilèges, les immunités et les facilités accordés, leurs bénéficiaires et leur étendue;
b.
sur les aides financières et les autres mesures de soutien accordées, ainsi que sur leurs bénéficiaires.

Art. 31 Respect des privilèges, des immunités et des facilités

1Le Conseil fédéral veille au respect des privilèges, des immunités et des facilités qui ont été accordés et prend les mesures nécessaires lorsqu’il en constate un usage abusif. Il peut, le cas échéant, dénoncer les accords conclus ou retirer les privilèges, les immunités et les facilités accordés.

2Le Conseil fédéral peut déléguer au département la compétence de retirer les privilèges, les immunités et les facilités à une personne bénéficiaire.

Art. 32 Suspension, retrait et remboursement des aides financières et des autres mesures de soutien

Le Conseil fédéral, ou le département dans les limites de ses compétences, peut suspendre le versement des aides financières ou la mise en œuvre des autres mesures de soutien, y mettre fin ou exiger le remboursement total ou partiel des aides versées si, malgré une mise en demeure, le bénéficiaire n’exécute pas la tâche telle qu’elle a été prévue, ou s’il ne l’exécute qu’imparfaitement.

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