Art. 24 Principes
1Les organisations internationales non gouvernementales (OING) s’établissent en Suisse conformément au droit suisse.
2La Confédération peut faciliter l’établissement d’une OING en Suisse ou ses activités dans les limites du droit applicable. Elle peut lui accorder les aides financières ou les autres mesures de soutien prévues par la présente loi.
3Les OING peuvent bénéficier des mesures prévues par les autres lois fédérales, en particulier des exonérations fiscales mentionnées dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct7 et des facilités d’engagement de personnel étranger prévues par la législation suisse.
4Les OING ne peuvent pas bénéficier des privilèges, immunités ou facilités prévus par la présente loi.