Art. 2
1La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
- a.
- les organisations intergouvernementales;
- b.
- les institutions internationales;
- c.
- les organisations internationales quasi gouvernementales;
- d.
- les missions diplomatiques;
- e.
- les postes consulaires;
- f.
- les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
- g.
- les missions spéciales;
- h.
- les conférences internationales;
- i.
- les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
- j.
- les commissions indépendantes;
- k.
- les tribunaux internationaux;
- l.
- les tribunaux arbitraux;
- m.
- les autres organismes internationaux.
2La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
- a.
- les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l’un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l’al. 1;
- b.
- les personnalités exerçant un mandat international;
- c.
- les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.