Loi sur l'État hôte (LEH) · RS 192.12

Chapitre 4 Aides financières et autres mesures de soutien

Art. 18 à 23 · 6 articles

En vigueur au 1er novembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Buts

Les aides financières et les autres mesures de soutien visent notamment:

a.
à améliorer les conditions d’accueil, de travail, d’intégration et de sécurité en Suisse des bénéficiaires visés à l’art. 19;
b.
à mieux faire connaître la Suisse en tant qu’État hôte;
c.
à promouvoir les candidatures suisses à l’accueil des bénéficiaires visés à l’art. 2;
d.
à promouvoir les activités dans le domaine de la politique d’État hôte.

Art. 19 Bénéficiaires

Peuvent se voir accorder des aides financières et d’autres mesures de soutien:

a.
les bénéficiaires visés à l’art. 2;
b.
les organisations internationales non gouvernementales (chap. 5);
c.
les associations et les fondations dont les activités répondent aux buts définis à l’art. 18.

Art. 20 Formes

La Confédération peut:

a.
accorder des aides financières uniques ou périodiques;
b.
accorder des prêts de construction sans intérêts, remboursables dans un délai de 50 ans au plus, soit directement aux bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, soit par l’intermédiaire de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève;
c.
financer des conférences internationales en Suisse;
d.
accorder des aides en nature uniques ou périodiques telles que la mise à disposition de personnel, de locaux ou de matériel;
e.
créer des associations ou des fondations de droit privé et participer à de telles associations ou fondations;
f.
charger les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires aux mesures prises en exécution des obligations de protection qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public, telles qu’elles sont prévues par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure6.
Historique et notes (1)
  1. RS 120

Art. 21 Indemnités en faveur des cantons

La Confédération peut accorder une indemnité équitable aux cantons pour les tâches qu’ils accomplissent en exécution de l’art. 20, let. f, et qui ne relèvent pas de leurs compétences découlant de la Constitution.

Art. 22 Financement

Les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi sont inscrits au budget. Des crédits d’engagement sont demandés pour les obligations dont le financement va au-delà d’un exercice budgétaire.

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