Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Section 11 Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 31 à 34 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Confédération

1La Confédération gère:

a.
un organe national d’enregistrement du cancer;
b.
un registre du cancer de l’enfant;
c.
un service de pseudonymisation.

2Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l’organe national d’enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l’enfant et de l’OFS.

3L’organe national d’enregistrement du cancer et le registre du cancer de l’enfant s’informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu’ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent.

4La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant d’accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l’art. 9, al. 3.

Art. 32 Cantons

1Les cantons gèrent des registres cantonaux des tumeurs. Plusieurs cantons peuvent gérer un registre ensemble. Ils assurent la surveillance de ces registres.

2Ils veillent à ce que les registres cantonaux des tumeurs puissent comparer leurs données avec celles des registres cantonaux et communaux des habitants dans leur zone de compétence.

3Ils ont un droit de regard sur la définition des données supplémentaires visées à l’art. 4.

4Le droit cantonal peut prévoir la collecte d’autres données sur les maladies oncologiques.

5Les registres cantonaux des tumeurs peuvent traiter les données enregistrées pour des travaux statistiques ainsi que pour des évaluations effectuées dans le cadre des rapports sur la santé, si les résultats sont communiqués sous une forme qui exclut toute identification des patients ainsi que des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer.

Art. 33 Délégation de tâches

1Le Conseil fédéral peut déléguer les tâches prévues aux art. 12, al. 3, 14 à 21 et 23, al. 1 et 2, à des organisations ou à des personnes de droit public ou privé. Il exerce une surveillance sur les organisations et les personnes mandatées.

2Les organisations et les personnes mandatées ont droit à une indemnité. Celle-ci peut être versée sous la forme d’un forfait.

Art. 34 Évaluation

1L’Office fédéral de la santé publique veille périodiquement au contrôle de l’efficacité de la présente loi, la première fois dans les cinq ans après son entrée en vigueur.

2Le Département fédéral de l’intérieur communique les résultats de l’évaluation au Conseil fédéral accompagné d’un rapport à son intention et lui soumet des propositions quant à la suite de la procédure.

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