Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Section 7 Tâches de l’Office fédéral de la statistique

Art. 22

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22

1L’OFS établit, sur la base des données et avec le soutien de l’organe national d’enregistrement du cancer et du registre du cancer de l’enfant, des travaux statistiques à l’échelle fédérale conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6.

2Il met à la disposition des registres cantonaux des tumeurs et du registre du cancer de l’enfant les données nécessaires à la complémentation des causes de décès au sens de l’art. 9, al. 3.

3Il transmet régulièrement aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant les données nécessaires à la saisie des cas de maladies oncologiques non déclarés au sens de l’art. 11.

4Il peut apparier les données reçues de l’organe national d’enregistrement du cancer à d’autres données statistiques uniquement pour des travaux statistiques dans le domaine de la santé et après audition préalable des services fédéraux concernés.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.01

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