Art. 3 Collecte et déclaration des données de base
1Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après:
- a.
- le nom et le prénom;
- b.
- le numéro d’assuré AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS);
- c.
- l’adresse;
- d.
- la date de naissance;
- e.
- le sexe;
- f.
- les données diagnostiques sur la maladie oncologique;
- g.
- les données relatives au traitement initial.
2Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification.
3Le Conseil fédéral détermine:
- a.
- le cercle des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer;
- b.
- les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données;
- c.
- l’étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l’al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données.
4Il définit l’étendue des données à collecter au sens de l’al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes.