Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Section 2 Obligation de déclarer les maladies oncologiques

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Collecte et déclaration des données de base

1Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après:

a.
le nom et le prénom;
b.
le numéro d’assuré AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS);
c.
l’adresse;
d.
la date de naissance;
e.
le sexe;
f.
les données diagnostiques sur la maladie oncologique;
g.
les données relatives au traitement initial.

2Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification.

3Le Conseil fédéral détermine:

a.
le cercle des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer;
b.
les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données;
c.
l’étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l’al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données.

4Il définit l’étendue des données à collecter au sens de l’al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 4 Collecte et déclaration des données supplémentaires

1Le Conseil fédéral prévoit que les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer collectent les données supplémentaires relatives au patient qui sont énumérées ci-après:

a.
les données complémentaires sur l’évolution de la maladie;
b.
les données complémentaires sur le traitement;
c.
les données sur les mesures de dépistage précoce.

2Les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer transmettent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification.

3Le Conseil fédéral détermine:

a.
les maladies oncologiques pour lesquelles les données sont collectées, en tenant compte des maladies oncologiques rares;
b.
l’étendue des données à collecter au sens de l’al. 1 et des indications nécessaires au sens de l’al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données.

4Il peut limiter la collecte des données supplémentaires à certains groupes de personnes ou dans le temps.

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