Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Section 5 Organe national d’enregistrement du cancer

Art. 14 à 20 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Vérification, saisie et préparation des données

1L’organe national d’enregistrement du cancer vérifie les données transmises par les registres cantonaux des tumeurs et communique les éventuelles lacunes aux registres concernés.

2Il saisit les données corrigées et les prépare pour:

a.
les travaux statistiques;
b.
les évaluations effectuées dans le cadre des rapports sur la santé;
c.
les évaluations destinées à apprécier la qualité du diagnostic et du traitement;
d.
la réutilisation à des fins de recherche.

Art. 15 Transmission de données à l’OFS

1L’organe national d’enregistrement du cancer transmet régulièrement à l’OFS les données préparées pour les travaux statistiques avec les numéros de cas sans y joindre les numéros AVS pseudonymisés.

2Le Conseil fédéral définit l’étendue des données à transmettre ainsi que le moment et la périodicité de leur transmission.

Art. 16 Rapports sur la santé et publication des résultats

1L’organe national d’enregistrement du cancer veille à l’évaluation et à la publication des données dans le cadre des rapports sur la santé relatifs au cancer.

2Il publie les résultats et les bases statistiques les plus importants sous une forme qui convient aux utilisateurs. Sur demande, les résultats et les bases non publiés sont rendus accessibles à des tiers de manière appropriée.

3Les résultats et les bases statistiques sont publiés ou rendus accessibles de façon à exclure toute identification de particuliers ou d’institutions.

Art. 17 Mesures de soutien

L’organe national d’enregistrement du cancer met à disposition:

a.
les instruments permettant de collecter et de transmettre les données sous une forme normalisée et uniformisée, ainsi que de les enregistrer;
b.
la documentation servant à l’information des patients (art. 5) et à l’exercice de leur droit d’opposition (art. 6).

Art. 18 Garantie de la qualité des données

1L’organe national d’enregistrement du cancer fixe la structure des données et les normes de codification à l’intention des registres cantonaux des tumeurs et du registre du cancer de l’enfant.

2Il contrôle régulièrement la qualité de l’enregistrement des données effectué par les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant. À cette fin, il peut consulter par sondages les données enregistrées dans ces registres, à l’exception des données permettant d’identifier une personne.

3Il peut soutenir la formation et la formation continue du personnel des registres cantonaux des tumeurs.

4Il peut apporter un soutien technique aux cantons en matière de surveillance (art. 32, al. 1).

Art. 19 Information de la population

1L’organe national d’enregistrement du cancer informe régulièrement la population sur l’enregistrement des maladies oncologiques en Suisse.

2L’information porte en particulier sur:

a.
la nature, le but et l’étendue du traitement des données;
b.
les droits des patients.

3L’organe national d’enregistrement du cancer consulte le registre du cancer de l’enfant (section 6) lors de l’élaboration de l’information.

Art. 20 Collaboration internationale

1L’organe national d’enregistrement du cancer peut collaborer avec des institutions étrangères et avec des organisations internationales.

2Il peut communiquer les données préparées sous forme anonymisée à des institutions étrangères et à des organisations internationales.

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