Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Section 4 Registres cantonaux des tumeurs

Art. 8 à 13 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Compétences

1L’enregistrement des données de base et des données supplémentaires des patients adultes incombe au registre cantonal des tumeurs situé dans la zone de compétence où le patient est domicilié au moment du diagnostic.

2Si un registre cantonal ne se reconnaît pas compétent, il transmet les données au registre cantonal des tumeurs compétent ou au registre du cancer de l’enfant (section 6).

Art. 9 Complémentation et actualisation des données

1Les registres cantonaux des tumeurs complètent les données lacunaires et corrigent celles qui ne sont pas plausibles en se renseignant auprès des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer.

2De plus, ils complètent et actualisent les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, en les comparant avec les données des registres cantonaux et communaux des habitants dans leur zone de compétence et saisissent à cet égard le lieu de naissance, l’état civil, la nationalité, le numéro de la commune selon l’Office fédéral de la statistique (OFS) et, éventuellement, la date du décès.

3Ils complètent la date du décès en la comparant avec les données de la Centrale de compensation, et les causes du décès, en les comparant avec les données de la statistique des causes de décès de l’OFS.

4Ils transmettent régulièrement au registre du cancer de l’enfant les données relatives aux patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge complétées et actualisées conformément à l’al. 2.

Art. 10 Enregistrement des données

1Les registres cantonaux des tumeurs enregistrent et encodent les données conformément aux prescriptions fournies par l’organe national d’enregistrement du cancer (section 5).

2Ils attribuent un numéro à chaque cas de maladie oncologique.

3Ils garantissent que les données permettant d’identifier les personnes seront traitées séparément des autres données.

4Le Conseil fédéral détermine quand les données peuvent être enregistrées.

Art. 11 Cas de maladies oncologiques non déclarés

1Les registres cantonaux des tumeurs contrôlent régulièrement si des cas de maladies oncologiques ne leur ont pas été déclarés.

2Les hôpitaux, les organisations chargées des programmes de dépistage précoce et l’OFS sont tenus de transmettre aux registres cantonaux des tumeurs les données nécessaires au contrôle visé à l’al. 1, y compris le numéro AVS du patient pour lequel une maladie oncologique est saisie comme diagnostic principal ou secondaire.

3Le Conseil fédéral définit l’étendue des données et règle la procédure.

Art. 12 Transmission des données à l’organe national d’enregistrement du cancer et pseudonymisation

1Les registres cantonaux des tumeurs transmettent régulièrement les données enregistrées et les numéros de cas à l’organe national d’enregistrement du cancer (section 5). Les dates de naissance et de décès ne comprennent que le mois et l’année. Les registres ne transmettent pas le nom, le prénom, l’adresse et le numéro AVS du patient.

2Ils transmettent le numéro AVS et le numéro du cas au service de pseudonymisation (art. 31, al. 1, let. c).

3Le service de pseudonymisation crypte le numéros AVS et le transmet avec le numéro du cas à l’organe national d’enregistrement du cancer. Il transmet en outre le numéro AVS et le numéro du cas à l’OFS.

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