Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Section 10 Principes du traitement des données

Art. 25 à 30 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Destruction des données et anonymisation

1Les registres cantonaux des tumeurs détruisent 30 ans après le décès du patient les données transmises par les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer. Le registre du cancer de l’enfant détruit les données 80 ans après le décès du patient.

2Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS anonymisent les données entregistrées dès que le but du traitement des données le permet, mais au plus tard 80 ans après le décès du patient.

3Si un patient ou la personne habilitée à le représenter exerce son droit d’opposition au sens de l’art. 6, les mesures suivantes sont prises:

a.
les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS anonymisent immédiatement les données déjà enregistrées;
b.
les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant détruisent immédiatement les données non encore enregistrées.

4Le Conseil fédéral règle les exigences garantissant une anonymisation sûre et correcte.

Art. 26 Numéro AVS

Sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi:

a.
les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer;
b.
les services chargés de gérer les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant et le service de pseudonymisation;
c.
les organisations chargées de mettre en œuvre les mesures de dépistage précoce;
d.
l’OFS.

Art. 27 Traitement de données pour l’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement

Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant et l’organe national d’enregistrement du cancer peuvent traiter des données pour l’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement et les communiquer sur demande aux conditions suivantes:

a.
les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer ont consenti au traitement et à la communication des données permettant de les identifier;
b.
les données des patients sont anonymisées avant la communication.

Art. 30 Communication de données

Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l’exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi.

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