Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Section 12 Dispositions finales

Art. 35 à 38 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Exécution

La Confédération et les cantons exécutent la présente loi dans le cadre de leurs compétences. Ils assument, dans leurs domaines de compétence respectifs, les coûts liés à l’exécution.

Art. 37 Dispositions transitoires

1Les données personnelles qui étaient traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l’enfant avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son entrée en vigueur.

2Le Conseil fédéral détermine le délai dans lequel les données sont encodées, dotées d’un numéro de cas, complétées, mises à jour et transmises à l’organe national d’enregistrement du cancer.

3Il peut décider que les données relatives à des personnes décédées avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas traitées selon la présente loi si cela représente une charge excessive.

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur10: 1er janvier 2020
Art. 31 et 33: 1er juin 2018

Historique et notes (1)
  1. ACF du 11 avr. 2018

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