Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Section 6 Registre du cancer de l’enfant

Art. 21

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21

1Le registre du cancer de l’enfant enregistre et évalue les données des patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. Il assume les tâches suivantes:

a.
la vérification des compétences au sens de l’art. 8;
b.
la complémentation et l’actualisation des données conformément à l’art. 9, al. 1 et 3;
c.
l’enregistrement des données conformément à l’art. 10;
d.
les contrôles relatifs aux cas de maladies oncologiques non déclarés conformément à l’art. 11;
e.
la préparation des données conformément à l’art. 14, al. 2;
f.
l’élaboration des rapports sanitaires et la publication des résultats conformément à l’art. 16;
g.
la mise en oeuvre des mesures de soutien conformément à l’art. 17;
h.
la collaboration internationale conformément à l’art. 20.

2Le Conseil fédéral détermine l’âge limite des patients pour lesquels le registre du cancer de l’enfant est désigné compétent pour l’enregistrement des données. Le registre du cancer de l’enfant demeure compétent jusqu’au décès des patients pour lesquels il avait été désigné compétent.

3Le registre du cancer de l’enfant transmet régulièrement les données de base enregistrées et les numéros de cas au registre cantonal des tumeurs compétent.

4Les obligations des hôpitaux et de l’OFS visées à l’art. 11, al. 2, s’appliquent au registre du cancer de l’enfant pour les patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge.

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