Loi sur la poste (LPO) · RS 783.0

Section 3 Financement du service universel

Chapitre 2 Services postaux

Art. 18 à 19 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Service réservé

1La Poste a le droit exclusif de transporter les lettres dont le poids n’excède pas 50 grammes (service réservé).

2Sont exclues du service réservé:

a.
les lettres transportées à un tarif deux fois et demi plus élevé que celui appliqué par la Poste au transport le plus rapide d’une lettre du premier échelon de poids et de format;
b.
les lettres à destination de l’étranger.

3La Poste fixe les tarifs des lettres du service réservé postées en Suisse indépendamment de la distance, de manière à couvrir les coûts et selon des principes adéquats et uniformes; pour les expéditeurs d’envois en nombre, elle peut convenir d’envois au prix coûtant. Le Conseil fédéral fixe des prix plafond. A cet égard, il tient compte des évolutions du marché.

Art. 19 Financement, subventions croisées et comptabilité

1La Poste ne peut utiliser le produit de la vente du service réservé que pour couvrir les coûts du service universel au sens des art. 13 à 17 et 32 et 33, mais elle ne peut l’utiliser pour octroyer des rabais sur des prestations ne relevant pas des deux mandats de service universel (interdiction des subventions croisées).

2Elle doit présenter sa comptabilité de telle façon que les coûts et le produit de chaque prestation puissent être attestés.

3Elle fournit chaque année la preuve qu’elle applique l’al. 1. La PostCom peut, d’office ou sur plainte, exiger cette preuve de la Poste dans un cas d’espèce.

4Le Conseil fédéral règle les modalités et délègue à la PostCom l’édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.