Loi sur la poste (LPO) · RS 783.0

Section 1 Dispositions communes

Chapitre 2 Services postaux

Art. 4 à 12 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Obligation d’annoncer

1Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l’annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux.

2Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l’obligation d’annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires peu important par la fourniture de services postaux.

3Quiconque est soumis à l’obligation d’annoncer doit remplir les exigences suivantes:

a.
respecter le devoir d’information prévu à l’art. 9 et l’obligation de renseigner prévue à l’art. 23, al. 2;
b.
garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche;
c.
négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel;
d.
avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse.

Art. 5 Accès aux prestations partielles

Les prestataires de services postaux règlent par des accords l’accès à leurs prestations partielles, cet accès étant garanti en toute transparence, de manière non discriminatoire et dans des délais raisonnables.

Art. 6 Accès aux cases postales

1Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l’accès d’une autre manière.

2Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d’accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord.

3Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions d’accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l’une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal.

4La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l’une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n’a pas d’effet suspensif.

5Le Conseil fédéral précise les conditions d’accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix.

Art. 7 Echange des données d’adresses

1Les données d’adresses peuvent être traitées pour assurer une distribution correcte des envois postaux.

2Les prestataires de services postaux qui traitent des données d’adresses pour la réexpédition, la déviation et la garde d’envois postaux doivent échanger ces données sans délai avec d’autres prestataires de services postaux contre rémunération.

3Les données d’adresses ne peuvent être transmises à des tiers qu’avec l’accord préalable de la personne concernée.

4L’art. 6, al. 2 à 4, est applicable aux accords et aux décisions sur l’échange de données d’adresses.

5Le Conseil fédéral précise les conditions de l’échange des données, notamment en ce qui concerne les prix.

6L’autorisation de transmettre des données d’adresses conformément à la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres3 est réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.02

Art. 8 Litiges

Les litiges liés aux accords sur l’accès aux cases postales et sur la mise à disposition de données d’adresses sont jugés par les tribunaux civils.

Art. 9 Devoir d’information

1Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:

a.
garantir aux clients la transparence des tarifs;
b.
permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c.
informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l’utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.

2Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l’impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.

Art. 11 Responsabilité

Les prestataires de services postaux peuvent, dans leurs conditions générales, se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant des envois postaux non recommandés.

Art. 12 Fourniture de services postaux dans des situations extraordinaires

1Le Conseil fédéral détermine les situations dans lesquelles la fourniture de services postaux peut être restreinte ou interdite et les situations dans lesquelles les prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annoncer peuvent être sollicités pour fournir des prestations. Il règle l’indemnisation des prestataires en tenant équitablement compte de leurs intérêts.

2Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut réquisitionner le personnel nécessaire.

3L’art. 91 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée4 concernant le pouvoir de disposition du général est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.10

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