Loi sur la poste (LPO) · RS 783.0

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 34 à 41 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Exécution

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

2Il peut déléguer à l’autorité compétente l’édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires.

Art. 35 Evaluation et rapport

1Le Conseil fédéral évalue les conséquences de l’ouverture du marché pour les lettres de plus de 50 grammes en Suisse et la libéralisation complète du marché en Europe.

2Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, il soumet à l’Assemblée fédérale un rapport proposant les mesures à venir.

Art. 36 Accords internationaux

1Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d’application de la présente loi.

2Il peut déléguer la compétence de conclure des accords portant sur des questions techniques ou administratives:

a.
à l’autorité compétente;
b.
à un prestataire qu’il désigne, pour autant que celui-ci fournisse des services postaux ou des services de paiement relevant du service universel.

3Le Conseil fédéral peut charger un prestataire de services relevant du service universel de représenter les intérêts de la Suisse au sein d’organisations internationales ou de leurs organes dans le domaine postal et dans le domaine des services de paiement.

Art. 37 Concessions fondées sur l’ancien droit

1Les concessions que le Conseil fédéral a octroyées en vertu de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste16 restent valables jusqu’à leur échéance.

2Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux concessions fondées sur l’ancien droit, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec ces dernières.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1997 2452, 2003 4297]

Art. 38 Procédures en cours

Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

Art. 41 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 201217
L’art. 16, al. 7, entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2012.

Historique et notes (1)
  1. ACF du 29 août 2012

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