Loi sur la poste (LPO) · RS 783.0

Section 6 Emoluments et taxes de surveillance

Chapitre 2 Services postaux

Art. 30

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30

1La PostCom perçoit des émoluments qui servent à couvrir les frais afférents à ses décisions et à ses prestations. Elle perçoit en outre auprès des entreprises surveillées une taxe annuelle destinée à financer les coûts de surveillance non couverts par les émoluments.

2La taxe de surveillance est perçue en fonction des coûts de surveillance de l’année précédente. Son montant est fixé en fonction de l’étendue des services postaux fournis, notamment du nombre d’envois postaux.

3Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déléguer à l’autorité compétente le soin de fixer le montant des émoluments d’importance mineure.

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