Loi sur la poste (LPO) · RS 783.0

Chapitre 3 Services de paiement relevant du service universel

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Service universel

1La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement.

2La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu’elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou pour préserver des intérêts légitimes.

3Les prestations doivent être accessibles de manière appropriée à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La Poste organise l’accès en tenant compte des besoins de la population. Elle garantit aux personnes handicapées un accès sans entraves aux services de paiement électronique.

4Le Conseil fédéral définit chaque prestation et fixe les conditions d’accès après consultation des cantons et des communes.

Art. 33 Rapport

La Poste présente périodiquement au Conseil fédéral un rapport sur le respect des obligations légales.

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