Loi sur la poste (LPO) · RS 783.0

Section 5 Organe de conciliation

Chapitre 2 Services postaux

Art. 29

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29

1La PostCom institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers.

2L’organe de conciliation peut être saisi par chacune des parties en cas de litige entre un client et un prestataire de services postaux.

3La partie qui saisit l’organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le prestataire de services postaux supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. Si la décision de l’organe de conciliation est favorable au client, celui-ci se verra rembourser l’émolument pour le traitement de la requête par le prestataire de services postaux.

4Les parties ne sont pas liées par la décision de l’organe de conciliation.

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