Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) · RS 935.41

Section 4 Contrôle

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Obligation de collaborer

Les entreprises fournissent à l’autorité compétente tous les renseignements et documents qui lui sont nécessaires pour examiner les activités soumises à la présente loi.

Art. 19 Compétences de l’autorité en matière de contrôle

1Si l’entreprise cherche à influencer l’autorité compétente ou si elle ne respecte pas son obligation de collaborer et que toutes les tentatives faites par l’autorité compétente pour obtenir les renseignements et les documents nécessaires sont restées vaines, l’autorité compétente peut, dans les cas prévus à l’art. 13, al. 1, effectuer les contrôles suivants:

a.
inspection des locaux de l’entreprise sans avis préalable;
b.
consultation des documents utiles;
c.
séquestration de matériel.

2Pour ses contrôles, l’autorité compétente peut faire appel à d’autres autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux.

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 2 de la LF du 18 déc. 2020 sur le traitement des données par le DFAE, avec effet au 1er déc. 2021 (RO 2021 650; FF 2020 1279).

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