Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) · RS 935.41

Section 5 Sanctions

Art. 21 à 27 · 7 articles

En vigueur au 1er décembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Infractions aux interdictions légales

1Quiconque exerce une activité en relation avec une participation directe à des hostilités ou participe directement à des hostilités en violation de l’art. 8 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Quiconque exerce une activité en violation de l’art. 9 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3L’auteur est punissable en vertu du code pénal17 ou du code pénal militaire du 13 juin 192718 s’il commet une infraction plus grave en vertu de ces codes.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0

Art. 24 Infraction à l’obligation de collaborer

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

a.
refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux prévus aux art. 18 et 19, al. 1;
b.
donne de fausses indications.

2Si l’infraction est commise par négligence, la peine est une amende de 40 000 francs au plus.

3La tentative et la complicité sont punissables.

4La poursuite pénale se prescrit par cinq ans.

Art. 25 Infractions dans les entreprises

1L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)19 s’applique aux infractions commises dans les entreprises.

2Il est possible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA) aux conditions suivantes:

a.
l’enquête rendrait nécessaire à l’égard des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les contraventions à la présente loi ne dépasse pas 20 000 francs.
Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 26 Dissolution et liquidation

1L’autorité compétente peut ordonner, conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite20, la dissolution et la liquidation d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite qui exerce une activité en violation d’une interdiction légale ou d’une interdiction de l’autorité compétente.

2Lorsque l’entreprise est une société individuelle, l’autorité compétente peut ordonner la liquidation de sa fortune commerciale et, le cas échéant, sa radiation du registre du commerce.

3L’autorité compétente peut encaisser l’excédent résultant de la liquidation.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 27 Juridiction et obligation de dénoncer

1Les infractions à la présente loi sont soumises à la juridiction fédérale.

2Les autorités chargées d’exécuter la présente loi sont tenues de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

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