Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) · RS 935.41

Section 7 Engagement d’entreprises de sécurité par des autorités fédérales pour des tâches en matière de protection exercées à l’étranger

Art. 30 à 36 · 7 articles

En vigueur au 1er décembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Tâches en matière de protection

1La Confédération peut engager une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées pour exécuter à l’étranger les tâches suivantes:

a.
protection de personnes;
b.
garde et surveillance de biens et d’immeubles.

2L’autorité fédérale qui engage une entreprise (autorité contractante) consulte l’autorité compétente visée à l’art. 38, al. 2, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 31 Exigences concernant l’entreprise

1Avant d’engager une entreprise, l’autorité contractante s’assure que cette dernière remplit les exigences suivantes:

a.
elle offre les garanties nécessaires en matière de recrutement, de formation et de surveillance du personnel;
b.
sa réputation et une conduite irréprochable des affaires sont attestées par son adhésion au code de conduite24 et le respect de celui-ci ainsi que notamment par:
1.
une expérience sur le terrain,
2.
des références, ou
3.
une affiliation à une association professionnelle;
c.
elle est solvable;
d.
elle dispose d’un mécanisme de contrôle interne adéquat qui garantit que son personnel respecte les normes de comportement et est sanctionné par des mesures disciplinaires en cas de manquement;
e.
elle est autorisée à exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée conformément à la législation applicable;
f.
elle a conclu une assurance responsabilité civile pour un montant correspondant au risque encouru.

2L’autorité contractante peut exceptionnellement engager une entreprise qui n’a pas conclu d’assurance responsabilité civile aux conditions suivantes:

a.
la conclusion d’une telle assurance implique des coûts disproportionnés pour l’entreprise;
b.
le risque pour la Confédération d’engager sa responsabilité et le montant d’éventuels dommages-intérêts à verser sont considérés comme faibles.
Historique et notes (1)
  1. Ce document peut être consulté à l’adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org .

Art. 32 Formation du personnel

1L’autorité contractante s’assure que le personnel de l’entreprise a reçu une formation adéquate au regard de la tâche à exécuter en matière de protection ainsi que du droit international et national applicable.

2La formation porte en particulier sur les points suivants:

a.
droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure;
b.
usage de la force physique et d’armes dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité;
c.
comportement à adopter avec des personnes opposant de la résistance ou ayant un comportement violent;
d.
premiers secours;
e.
évaluation des atteintes à la santé résultant de l’utilisation de la force;
f.
lutte contre la corruption.

3L’autorité contractante peut exceptionnellement engager une entreprise qui ne remplit pas complètement les exigences prévues aux al. 1 et 2 lorsqu’aucune entreprise remplissant ces exigences n’est disponible au lieu d’exécution de la prestation et que la tâche en matière de protection ne peut être exécutée autrement.

4La durée d’un contrat au sens de l’al. 3 est de six mois au plus. L’autorité contractante prend des mesures pour s’assurer que l’entreprise remplisse les exigences prévues aux al. 1 et 2 dans les meilleurs délais. Elle précise ces mesures dans le contrat.

Art. 34 Équipement du personnel

1Le personnel n’est en principe pas armé.

2Lorsque la situation à l’étranger exige exceptionnellement que le personnel porte une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité, l’autorité contractante le prévoit dans le contrat.

3L’autorité contractante s’assure que le personnel dispose des autorisations nécessaires selon la législation applicable.

4La législation en matière d’armes applicable au lieu d’exécution de la tâche en matière de protection est réservée.

Art. 35 Usage de la contrainte et de mesures policières

1Lorsque la tâche en matière de protection ne peut être exécutée autrement, le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser l’usage de la contrainte et de mesures policières au sens de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte25, même en dehors d’une situation de légitime défense ou d’état de nécessité.

2Le Conseil fédéral s’assure que le personnel a reçu la formation nécessaire.

3La législation applicable au lieu d’exécution est réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 364

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