Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) · RS 935.41

Section 3 Procédure

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 1er décembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Obligation de déclarer une activité

1Toute entreprise qui envisage d’exercer une des activités visées à l’art. 2, al. 1, est tenue de le déclarer à l’autorité compétente et de lui fournir notamment les informations suivantes:

a.
nature de l’activité envisagée, fournisseur et lieu d’exécution;
b.
indications sur le mandant et le destinataire de la prestation qui sont nécessaires à l’appréciation de la situation;
c.
indications sur le personnel affecté à l’exécution de l’activité envisagée et sa formation;
d.
vue d’ensemble des domaines d’activités de l’entreprise;
e.
attestation de l’adhésion au code de conduite10;
f.
identité de toutes les personnes responsables de l’entreprise.

2L’obligation d’une entreprise visée à l’art. 2, al. 1, let. d, de déclarer son activité porte aussi bien sur son activité de contrôle que sur l’activité de l’entreprise contrôlée.

3L’entreprise communique sans délai à l’autorité compétente toute modification notable des circonstances intervenues depuis la déclaration d’une activité. L’autorité compétente fait savoir sans délai à l’entreprise si l’activité concernée peut être poursuivie ou non.

Historique et notes (1)
  1. Ce document peut être consulté à l’adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org .

Art. 11 Obligation provisoire de ne pas exercer l’activité déclarée

1L’entreprise ne peut exercer l’activité déclarée avant d’avoir obtenu une communication ou une décision de l’autorité compétente conformément à la procédure prévue aux art. 12 à 14.

2Lorsque l’autorité compétente ouvre une procédure d’examen au sens de l’art. 13, elle peut exceptionnellement délier l’entreprise de son obligation de ne pas exercer son activité pendant la durée de la procédure, pour autant qu’un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

Art. 12 Communication de l’autorité compétente

Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la déclaration, l’autorité compétente indique à l’entreprise si l’activité déclarée nécessite ou non l’ouverture d’une procédure d’examen.

Art. 13 Procédure d’examen

1L’autorité compétente ouvre une procédure d’examen dans les cas suivants:

a.
des indices font penser que l’activité déclarée pourrait être contraire aux buts énoncés à l’art. 1;
b.
les circonstances relatives à une activité déclarée se sont notablement modifiées depuis sa communication au sens de l’art. 12;
c.
elle a connaissance d’une activité qui n’a pas été déclarée;
d.
elle a connaissance d’une violation du droit suisse ou du droit international.

2Si l’autorité compétente apprend qu’une activité n’a pas été déclarée, elle informe l’entreprise de l’ouverture d’une procédure d’examen et l’invite à prendre position dans un délai de dix jours. L’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

3L’autorité compétente consulte les autorités concernées.

4 Elle communique à l’entreprise l’issue de la procédure d’examen dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé si nécessaire.

Art. 14 Interdiction par l’autorité compétente

1L’autorité compétente interdit tout ou partie d’une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l’art. 1. Il y a lieu d’examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts:

a.
fourniture dans une zone de crise ou de conflit d’une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société;
b.
fourniture à des organes ou à des personnes d’une prestation de sécurité privée ou d’une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l’homme;
c.
soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères;
d.
fourniture d’une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires;
e.
fourniture d’une prestation de sécurité privée ou d’une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle;
f.
fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d’une entreprise qui offre l’une des prestations visées aux let. a à e.

2L’autorité compétente interdit tout ou partie d’une activité si l’entreprise:

a.
a commis par le passé de graves violations des droits de l’homme et n’a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas;
b.
engage du personnel qui n’a pas reçu une formation adéquate au regard de l’activité envisagée;
c.
ne respecte pas le code de conduite11.

3L’autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l’art. 6, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Ce document peut être consulté à l’adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org .

Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel

1Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l’art. 14, lorsque l’intérêt supérieur de l’État prévaut manifestement.

2L’autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral.

3Celui-ci fixe les mesures de contrôle.

Art. 16 Coordination

1Lorsqu’un état de fait entre dans le champ d’application de la présente loi et dans celui de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre12, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens13 ou de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos14, les autorités concernées déterminent l’autorité chargée de coordonner les procédures.

2L’autorité chargée de la coordination veille à ce que les procédures se déroulent de manière aussi simple que possible et prend les mesures nécessaires afin que tous les résultats soient communiqués à l’entreprise dans les délais légaux.

Historique et notes (3)
  1. RS 514.51
  2. RS 946.202
  3. RS 946.231

Art. 17 Émoluments

1Le Conseil fédéral règle, conformément au principe de la couverture des coûts, la perception d’émoluments pour:

a.
la procédure d’examen selon l’art. 13;
b.
les interdictions prononcées en vertu de l’art. 14;
c.
les contrôles effectués selon l’art. 19.

2L’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15 est applicable pour le surplus.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

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