Ordonnance du DETEC réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF) · RS 742.141.22

Section 2 Attestations

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Activités soumises à une attestation

1Une attestation est requise pour:

a.
la sécurisation et la régulation opérationnelles de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre en tant que chef-circulation;
b.
la préparation opérationnelle de trains en tant que préparateur de train;
c.
la préparation et le suivi opérationnels des mouvements de manœuvre en tant qu’employé de manœuvre;
d.
l’accompagnement de trains pour des motifs de sécurité d’exploitation en tant qu’accompagnateur de train;
e.
dans le cadre de la sécurisation d’un chantier sur et aux abords des voies:
1.
l’exécution et la surveillance de mesures de sécurité en tant que chef de la sécurité,
2.
l’avertissement du personnel et l’annonce de courses en tant que protecteur.

2L’attestation de chef-circulation indique la qualification selon les catégories suivantes:

a.
catégorie A: sécurisation et régulation de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre avec restriction des compétences;
b.
catégorie B: sécurisation et régulation de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre sans restriction des compétences.

3L’entreprise ferroviaire indique dans les attestations de la catégorie A les restrictions de compétences en ce qui concerne:

a.
le secteur d’engagement (tronçons, gares, parties de gares);
b.
les installations à utiliser;
c.
les commandes et les processus, notamment en cas de dérangement.

Art. 4 Activités non soumises à une attestation

1Aucune attestation n’est requise pour:

a.
les manœuvres ainsi que la sécurisation et la régulation des mouvements de manœuvre sur les voies de raccordement, dans les zones industrielles et sur les voies secondaires, pour autant que les voies en question disposent d’une protection absolue contre les prises en écharpe ou d’un système de sécurité garantissant une telle protection;
b.
la sécurisation d’un chantier sur et aux abords des voies exclusivement afin d’assurer sa propre protection (autoprotection).

2L’entreprise donne des instructions aux personnes qui exercent ces activités et les forme périodiquement.

3Elle tient à jour une liste des personnes qui disposent des connaissances spécialisées requises et la présente sur demande à l’Office fédéral des transports (OFT).

4Elle établit un plan du secteur d’engagement des personnes qui travaillent exclusivement dans un des domaines visés à l’al. 1 et le présente sur demande à l’OFT.

Art. 5 Contenu de l’attestation

1Le contenu de l’attestation est défini en annexe.

2Si l’attestation n’inclut pas de photo d’identité, il faut porter sur soi un autre document afin de permettre une identification sans équivoque. Sont reconnus:

a.
le passeport;
b.
la carte d’identité;
c.
un permis personnel avec photo d’identité;
d.
le permis de conduire pour la circulation routière.

Art. 6 Durée de validité

1La durée de validité des attestations délivrées aux personnes qui exercent les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à d, est de cinq ans.

2La durée de validité des attestations délivrées aux personnes qui exercent les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. e, est de trois ans.

3Elle prend effet à partir du dernier examen de capacité ou du dernier examen périodique réussi. Si l’examen périodique est réussi dans les douze mois précédant l’expiration de la durée de validité, la nouvelle durée de validité est déterminée en fonction de la date d’expiration.

4La validité des attestations s’éteint avec la cessation de l’activité, mais pour les protecteurs des chemins de fer visés à l’annexe I, let a, de l’ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)3, au plus tard à l’âge de 70 ans révolus, et, pour les protecteurs des chemins de fer visés à l’annexe I, let. b, OCVM, au plus tard à l’âge de 75 ans révolus.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.141.21

Art. 7 Obligation de porter l’attestation sur soi

L’attestation doit être portée sur soi lors de la préparation des trains, de l’accompagnement des trains et de la sécurisation, soumise à attestation, de chantiers sur et aux abords des voies.

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