Ordonnance du DETEC réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF) · RS 742.141.22

Section 8 Conditions pour les personnes chargées d’évaluations

Art. 31 à 35 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Examinateurs

Quiconque désire suivre la formation d’examinateur doit:

a.
être titulaire d’une attestation donnant au moins droit à exercer les activités qui font l’objet de l’examen;
b.
comprendre les questions liées à la technologie de la sécurité;
c.
posséder des aptitudes méthodiques et didactiques.

Art. 32 Formation initiale et continue

1L’entreprise ferroviaire fournit à ses examinateurs la formation initiale et des cours réguliers de formation continue.

2Elle tient à jour une liste de ses examinateurs et des certificats exigés à l’art. 31 et la présente sur demande à l’OFT.

3Elle inscrit la compétence d’effectuer des examens dans l’attestation.

Art. 34 Personnes chargées de tests médicaux

1Un médecin-conseil peut charger une personne de tester les facultés sensorielles (vue, ouïe, reconnaissance des couleurs). Il est responsable de la formation de cette personne.

2La personne en question doit effectuer au moins 30 tests par année.

3L’OFT édicte des directives sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées des tests.

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