Ordonnance du DETEC réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF) · RS 742.141.22

Section 6 Examens et contrôles périodiques en vue du renouvellement de l’attestation

Art. 24 à 27 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Généralités

1Les personnes qui exercent des activités soumises à attestation doivent démontrer avant l’expiration de la durée de validité de leur attestation au cours d’un examen périodique qu’elles possèdent les connaissances spécialisées requises.

2En ce qui concerne l’examen, les art. 15 à 21 s’appliquent par analogie. En dérogation à l’art. 19, al. 3, l’examen périodique peut être répété deux fois.

3Quiconque échoue pour la deuxième fois à l’examen périodique des chefs-circulation de la catégorie B doit se soumettre à un examen d’aptitude psychologique. Si l’aptitude est confirmée, l’examen périodique peut être effectué une troisième fois. Si le résultat de l’examen d’aptitude et de l’examen périodique la troisième fois est négatif, la personne concernée n’est pas autorisée à exercer l’activité en question durant deux ans.

Art. 25 Organisation

1L’examen périodique des chefs-circulation de la catégorie B se compose d’un examen pratique et d’un examen théorique.

2L’examen périodique pour les autres activités soumises à attestation se compose au moins d’une partie pratique ou théorique. Les examinateurs déterminent la forme de l’examen.

Art. 26 Contrôles et tests médicaux périodiques

1Les contrôles et tests médicaux périodiques sont régis par les degrés d’exigences visés à l’art. 10. En dérogation à cette disposition, le degré d’exigence 3 est suffisant pour les chefs-circulation de la catégorie B.

2Les contrôles médicaux périodiques doivent être effectués tous les trois ans dès l’âge de 50 ans et tous les ans dès l’âge de 63 ans. Pour les accompagnateurs de train en trafic international au-delà des tronçons définis à l’annexe 6 OCVM8, ces contrôles doivent être effectués tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les trois ans dès l’âge de 41 ans et tous les ans dès l’âge de 63 ans.

3Les tests médicaux périodiques doivent être effectués tous les trois ans dès l’âge de 50 ans. Les personnes qui exercent des activités non soumises à attestation peuvent, en lieu et place du test, présenter une confirmation établie par un médecin du trafic conformément aux art. 71 à 77 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents9 et à la directive CFST 650810.

4Si l’aptitude du point de vue médical est confirmée dans les six mois précédant l’expiration de la validité de l’attestation, la validité du contrôle périodique est reconduite à partir de la date d’expiration de la durée de validité de l’examen ou du contrôle

5Dans des cas isolés et justifiés, le médecin-conseil peut fixer un intervalle plus court.

Historique et notes (3)
  1. RS 742.141.21
  2. RS 832.30
  3. Directive de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail, édition de janvier 2007. Cette directive peut être téléchargée sous www.cfst.admin.ch > Documentation > Directives CFST ou obtenue gratuitement auprès de la CFST, Fluhmattstrasse 1, Case postale, 6002 Lucerne.

Art. 27 Renouvellement des attestations

1Les entreprises ferroviaires renouvellent les attestations si l’examen périodique est réussi, sur la base:

a.
du procès-verbal des examinateurs; et
b.
de l’appréciation finale du médecin-conseil et, le cas échéant, du psychologue-conseil.

2Si le renouvellement de l’attestation n’a pas lieu avant l’échéance de sa validité, il y a lieu de procéder comme pour une admission.

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