Art. 24 Généralités
1Les personnes qui exercent des activités soumises à attestation doivent démontrer avant l’expiration de la durée de validité de leur attestation au cours d’un examen périodique qu’elles possèdent les connaissances spécialisées requises.
2En ce qui concerne l’examen, les art. 15 à 21 s’appliquent par analogie. En dérogation à l’art. 19, al. 3, l’examen périodique peut être répété deux fois.
3Quiconque échoue pour la deuxième fois à l’examen périodique des chefs-circulation de la catégorie B doit se soumettre à un examen d’aptitude psychologique. Si l’aptitude est confirmée, l’examen périodique peut être effectué une troisième fois. Si le résultat de l’examen d’aptitude et de l’examen périodique la troisième fois est négatif, la personne concernée n’est pas autorisée à exercer l’activité en question durant deux ans.