Ordonnance du DETEC réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF) · RS 742.141.22

Section 3 Conditions

Art. 8 à 11 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Age minimal

Quiconque souhaite se former à une activité déterminante pour la sécurité doit avoir 15 ans révolus.

Art. 9 Conditions professionnelles

1La formation de chef-circulation de la catégorie B est ouverte aux personnes qui:

a.
ont achevé un apprentissage professionnel reconnu d’au moins trois ans;
b.
ont obtenu la maturité fédérale; ou qui
c.
sont titulaires depuis au moins deux ans d’une attestation de chef-circulation de la catégorie A.

2La formation aux autres activités déterminantes pour la sécurité est ouverte aux personnes qui ont accompli la scolarité obligatoire. Les personnes qui possèdent des capacités équivalentes peuvent également suivre la formation d’employé de manœuvre et de protecteur.

Art. 10 Conditions médicales

1Les candidats à la formation à une activité déterminante pour la sécurité doivent se soumettre à un examen médical effectué par un médecin-conseil ou à un test médical.

2Le médecin-conseil détermine si la personne examinée est médicalement apte à exercer l’activité déterminante pour la sécurité.

3L’examen médical porte sur l’aptitude à exercer:

a.
les activités de protecteur ou de chef-circulation de la catégorie B (degré d’exigence 2);
b.
les activités d’accompagnateur de train en trafic international au-delà des tronçons définis à l’annexe 6 OCVM4, selon les prescriptions de la décision 2011/314/UE5 édictée sur la base de la directive 2008/57/CE6 (degré d’exigence 2).

4L’aptitude à exercer les activités de préparateur de train, d’employé de manœuvre, d’accompagnateur de train, de chef de la sécurité et de chef-circulation de la catégorie A ainsi que les activités déterminantes pour la sécurité non soumises à attestation font l’objet d’un test médical (degré d’exigence 3).

5Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l’aptitude du point de vue médical, le médecin-conseil les ordonne et les évalue.

6La personne examinée s’engage à déclarer tous ses antécédents médicaux de façon véridique. Elle donne par écrit son accord pour que le médecin-conseil et les médecins chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents d’ordre médical ou psychologique.

7Le médecin-conseil communique sur formulaire à la personne examinée et à l’entreprise son appréciation de l’aptitude du point de vue médical et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résultats complets.

8Il peut reconnaître des certificats d’aptitude étrangers équivalents aux certificats suisses.

9L’OFT édicte des directives concernant les conditions médicales à remplir.

Historique et notes (3)
  1. RS 742.141.21
  2. Décision 2011/314/UE de la Commission du 12 mai 2011 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 144 du 31.5.2011, p. 1)
  3. Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, JO L 191 du 18.7.2008, p. 1

Art. 11 Conditions psychologiques

1Les candidats à la formation de chef-circulation de la catégorie B doivent se soumettre à un examen psychologique effectué par un psychologue-conseil.

2Le psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à exercer l’activité déterminante pour la sécurité.

3Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l’aptitude psychologique, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue.

4La personne examinée s’engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle donne par écrit son accord pour que le psychologue-conseil et les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents d’ordre psychologique ou médical.

5Le psychologue-conseil communique sur formulaire à la personne examinée et à l’entreprise son appréciation de l’aptitude psychologique et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résultats complets.

6En cas d’échec à l’examen d’aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois.

7Le dernier examen d’aptitude réussi ne doit pas remonter à plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni à plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée:

a.
n’a pas terminé la formation; ou
b.
exerce l’activité soumise à attestation.

8Le psychologue-conseil peut reconnaître des certificats d’aptitude étrangers équivalents aux certificats suisses.

9L’OFT édicte des directives concernant les conditions psychologiques à remplir.

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