Ordonnance du DETEC réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF) · RS 742.141.22

Section 5 Examens de capacité

Art. 15 à 23 · 9 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Généralités

1Quiconque désire exercer une activité soumise à attestation doit démontrer, lors d’un examen de capacité, qu’il possède les connaissances spécialisées requises pour l’activité en question.

2Des examinateurs font passer les examens de capacité.

Art. 16 Organisation

1L’examen de capacité pour une activité visée à l’art. 3, al. 1, se compose d’un examen théorique et d’un examen pratique.

2Dans des cas isolés et justifiés, l’examinateur peut déroger à ces prescriptions.

Art. 17 Admission à l’examen

1Les candidats sont admis à l’examen théorique lorsqu’ils ont accompli la formation théorique exigée pour l’obtention de l’attestation.

2Ils sont admis à l’examen pratique lorsqu’ils ont:

a.
réussi l’examen théorique; et
b.
accompli la formation pratique exigée pour l’obtention de l’attestation.

Art. 18 Résultat

1Les examinateurs consignent dans un procès-verbal le déroulement et le résultat de l’examen de capacité.

2Ils notifient le résultat de l’examen de capacité aux candidats et le communiquent à l’entreprise. En cas d’échec, ils en donnent les raisons par écrit et, sur demande, en détail.

Art. 19 Examens complémentaires

1Si un candidat échoue à l’examen théorique ou pratique, il peut se représenter une fois au plus à cet examen.

2Lors d’examens complémentaires, la présence d’un deuxième examinateur est nécessaire.

3Un candidat qui échoue pour la deuxième fois à un examen pour une activité n’est pas autorisé à exercer l’activité en question durant deux ans.

4Après expiration de ce délai, il faut procéder comme pour une première obtention de l’attestation. Le médecin-conseil et le psychologue-conseil examinent s’il est nécessaire de procéder à un nouvel examen médical ou psychologique.

Art. 20 Examen théorique

1Les questions posées lors de l’examen théorique portent sur les domaines déterminants pour l’activité en question définis dans:

a.
les prescriptions de circulation des trains édictées par l’OFT sur la base de l’art. 17, al. 3, LCdF7 (prescriptions suisses de circulation des trains);
b.
les prescriptions d’exploitation des gestionnaires d’infrastructure relatives aux réseaux des entreprises ferroviaires; et
c.
les prescriptions d’exploitation des entreprises de transport ferroviaire.

2Le degré de difficulté correspond à l’activité sur laquelle porte l’examen.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.101

Art. 21 Examen pratique

1Le degré de difficulté de l’examen pratique correspond à l’activité sur laquelle porte l’examen.

2Le candidat doit notamment montrer:

a.
qu’il est en possession du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires;
b.
qu’il est capable de mettre en pratique ses connaissances théoriques;
c.
qu’il maîtrise sa tâche de sorte que l’accomplissement de celle-ci ne fasse jamais l’objet de doutes sérieux.

Art. 22 Autorisation provisoire d’exercer l’activité

1L’examinateur délivre au candidat qui a réussi l’examen de capacité et qui remplit manifestement les conditions médicales et psychologiques une autorisation provisoire d’exercer l’activité en question.

2L’autorisation est valable jusqu’à la réception de l’attestation, mais au maximum durant 60 jours.

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