Ordonnance du DETEC réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF) · RS 742.141.22

Section 7 Entreprises ferroviaires étrangères

Art. 28 à 30 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Reconnaissance d’attestations étrangères

1Dans les gares et tronçons en zone frontalière conformément à l’annexe 6 OCVM11, l’OFT peut reconnaître les attestations établies par des entreprises ferroviaires étrangères pour des personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité.

2Sur les tronçons interopérables, cette reconnaissance se fonde sur les spécifications techniques pour l'interopérabilité du réseau transeuropéen à grande vitesse conformément à la décision 2011/314/UE12, les terminus des tronçons définis à l’annexe 6 OCVM étant considérés comme des frontières.

Historique et notes (2)
  1. RS 742.141.21
  2. Cf. note ad art. 10, al. 3, let. b

Art. 30 Lignes transfrontalières avec prescriptions suisses de circulation des trains

1Pour exercer une activité déterminante pour la sécurité sur les lignes et dans les gares énumérées à l’annexe 6, ch. 2 et 3, OCVM15, les employés d’entreprises étrangères doivent passer un examen théorique sur les connaissances spécialisées exigées en ce qui concerne les prescriptions suisses de circulation des trains et les prescriptions d’exploitation. La même règle s’applique aux examens périodiques. Sont exemptés des examens les accompagnateurs de trains qui transmettent uniquement l’autorisation de départ.

2En accord avec l’entreprise ferroviaire étrangère, les examinateurs peuvent inscrire dans l’attestation étrangère une autorisation d’exercer les activités en question.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.141.21

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.