Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) · RS 833.11

Section 3 Relations avec des tiers

Art. 29 à 32 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Coordination en général

1Lors du calcul de la surindemnisation visée à l’art. 69 LPGA, les frais supplémentaires résultant de l’événement assuré et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches de l’assuré sont pris en compte, pour autant que ces frais et que cette diminution ne soient pas couverts par d’autres prestations de l’assurance militaire.

2L’assurance militaire peut subordonner l’étendue de ses prestations à l’annonce du cas auprès d’autres assurances sociales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

Art. 30 Adaptation du calcul de la réduction

En cas de modification de la composition des prestations conjointes à la suite d’une révision de la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants ou suite à l’octroi, ou à la suppression de rentes complémentaires, ou en cas de modification des éléments matériels de la décision portant sur la surindemnisation, il convient d’adapter le calcul de la réduction servant de base à l’octroi d’indemnités journalières ou d’une rente.

Art. 31 Coordination avec l’assurance-accidents

1Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l’art. 76 de la loi, l’assureur qui doit allouer des prestations en raison de l’aggravation effective de l’affection.89

2Tant qu’il est tenu de verser les prestations pour l’aggravation effective de l’affection, l’assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles tardives et les rechutes résultant d’un accident antérieur. Les prestations seront ensuite allouées par l’assureur qui était tenu de verser les prestations pour l’accident antérieur.

3Lorsque le bénéficiaire d’une rente allouée par suite d’un premier accident est victime d’un nouvel accident qui modifie le taux d’invalidité, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusqu’alors. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la différence entre l’invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l’assurance militaire verse, en vertu de l’art. 4, al. 3, de la loi, une rente entière pour l’atteinte au second organe pair, l’assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocations de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applicables pour lui.

4Lorsque l’accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l’assureur compétent au moment de cet accident n’est tenu de verser les prestations que pour les suites de celui-ci.

5Lorsqu’une rente est due tant par l’assureur-accidents que par l’assurance militaire, l’assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémentaire à l’assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dispositions légales qui leur sont applicables.

6…90

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

Art. 32 Imputation des prestations de l’AVS, de l’AI ou de l’AA

1En cas de cumul d’une rente de l’assurance militaire avec une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3:92

a.93
les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que de l’assurance-accidents lorsqu’elles sont en concours avec les rentes de l’assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d’orphelins sont cumulées;
b.
les allocations de renchérissement;
c.
les revenus d’une activité lucrative que le bénéficiaire d’une rente de l’assurance militaire et de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle.

2Est déterminant pour le calcul de la réduction, le gain annuel qui sert de base à la rente de l’assurance militaire ou qui lui servirait de base si la limite de gain supérieure prévue par l’art. 28, al. 4, de la loi n’était pas prise en considération. Cette limite de réduction est soumise aux adaptations prescrites à l’art. 43, al. 3, de la loi, et ne peut être révisée seule.

3Les dispositions relatives à la réduction de la rente sont applicables par analogie à l’indemnité journalière.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).

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