Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) · RS 833.11

Section 4 Procédure administrative et voies de droit

Art. 32a à 34 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32a Préavis

Avant de prendre une décision formelle, l’assurance militaire peut communiquer par écrit au requérant le résultat de l’instruction et lui impartir un délai pour faire des observations, consulter son dossier ou demander un complément d’instruction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

Art. 33 Assistance juridique gratuite dans la procédure administrative

1Le droit à l’assistance juridique gratuite dans la procédure administrative naît à condition que:96

a.
le requérant soit dans le besoin et ne connaisse pas le droit;
b.
les requêtes ne paraissent pas vouées à l’échec et que
c.
le cas d’assurance soit de grande portée pour le requérant et concerne des questions de droit ou de fait difficiles.

1bisLorsque l’assurance militaire communique un préavis en vertu de l’art. 32a, le droit à l’assistance gratuite naît à partir de l’envoi de ce préavis.97

2L’assurance militaire se prononce sur les demandes d’assistance juridique gratuite par décision incidente.

3Si la demande est acceptée, l’assuré a le libre choix de l’avocat. S’il n’en fait pas usage, l’assurance militaire engage un avocat de son choix.

4…98

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 34 Recours formé par l’OFSP

1Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art. 27 de la loi et les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA doivent communiquer leurs décisions à l’OFSP.100

2L’OFSP a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions visées à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 35. Nouvelle teneur selon le ch. II 99 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6345).

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