Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) · RS 833.11

Section 1 Conditions de la responsabilité de la Confédération

Art. 1 à 9 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Service militaire et service de protection civile

1Est réputé accomplissant un service militaire obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir conformément à la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)4 et à l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires5.6

2…7

3Est réputé accomplissant un service de protection civile obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir dans la protection civile conformément à la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile8 et à l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile9.10

4Ne sont pas réputés service militaire ou service de protection civile, notamment, l’obligation d’entretenir, hors du service, les vêtements, l’équipement personnel et l’armement, ni les travaux préparatoires en vue du service militaire ou de la protection civile.

Historique et notes (7)
  1. RS 510.10
  2. RS 512.21
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 8 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2751).
  5. RS 520.1
  6. RS 520.11
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5031).

Art. 2 Militaires de métier, militaires contractuels et instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population

1Sont réputés militaires de métier, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi:

a.
les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier conformément à l’art. 47, al. 2, LAAM12;
b.
les aspirants et candidats au titre d’officier de carrière ou de sous-officier de carrière;
c.
les officiers généraux qui exercent une fonction ou un commandement à titre principal et qui sont considérés comme étant en service à plein temps.

2Sont réputés militaires contractuels, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 2, de la loi, les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels conformément à l’art. 47, al. 3, LAAM.

3Sont réputés instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 6, de la loi:

a.
le chef de la division Protection civile et formation;
b.
le chef des sections et des groupes de formation;
c.
les employés de la Confédération qui assument des tâches d’instruction en raison de leur fonction;
d.
les candidats instructeurs.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 273).
  2. RS 510.10

Art. 3 Instruction technique prémilitaire

Est réputé participant à l’instruction prémilitaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 1, de la loi, quiconque est autorisé à participer aux cours d’instruction prémilitaire ou aux cours de formation des moniteurs suivants ou encore travaille en qualité de moniteur, de commissaire ou de personne auxiliaire dans:

a.
les cours pour jeunes tireurs;
b.
les cours pour pilotes militaires;
c.
les cours pour explorateurs parachutistes;
d.
les cours pour explorateurs radio (cours de morse);
e.
les cours de musique militaire (cours de tambours, de trompettes et de batteurs militaires);
f.
les cours pour pontonniers;
g.
les cours pour jeunes automobilistes;
h.
les cours du train et les cours vétérinaires;
i.
les cours pour maréchaux-ferrants;
j.14
les cours pour sanitaires.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 9 ch. 2 de l’O du 26 nov. 2003 concernant l’instruction prémilitaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4599).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3861).

Art. 4 Exercices de tir hors du service

1Est réputé participant à des exercices de tir hors du service, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 2, de la loi, quiconque est autorisé, en qualité de tireur astreint ou de tireur volontaire selon l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service16, à participer:

a.
aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspondants;
b.
aux cours pour moniteurs de tir et aux cours de répétition correspondants;
c.
aux cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs et aux cours de répétition correspondants;
d.
aux cours pour retardataires;
e.
aux cours pour restés.

2Est également réputé participant à des exercices de tir hors du service quiconque participe à des exercices ou à des cours de tir cités à l’al. 1 en qualité:

a.
d’expert fédéral des installations de tir, d’officier fédéral de tir ou de membre d’une commission cantonale de tir;
b.
de commissaire ou de marqueur.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 57 de l’O du 5 déc. 2003 sur le tir, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5119).
  2. RS 512.31

Art. 5 Activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service

1Est réputé participant à une activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi, notamment, quiconque est autorisé à participer, en vertu des prescriptions, ou prend part, en qualité de moniteur, d’aide ou de personne auxiliaire:17

a.
aux cours, concours et exercices organisés par la troupe hors du service;
b.
aux cours, exercices, examens et concours organisés à l’échelon national, régional, cantonal et local par les associations, sociétés et organisations militaires;
c.
aux concours internationaux militaires ou de sport militaire organisés en Suisse ou à l’étranger;
d.
à l’intervention des sociétés militaires en cas de catastrophe.

2Lors de manifestations militaires internationales ou de sport militaire, sont seuls réputés participants les membres de la délégation suisse au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

Art. 6 Civils engagés ou suivant une instruction dans l’armée ou dans la protection civile

1Est réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, notamment, quiconque participe à des exercices de l’armée et à des services d’instruction de la protection civile:20

a.
comme volontaire engagé au service de l’armée ou de la protection civile (cadet, éclaireur);
b.21
comme figurant dans des exercices du service sanitaire, du service de protection AC, des troupes de sauvetage, du service d’assistance ainsi que dans des exercices de la protection civile.

2Est également réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, quiconque:

a.
est engagé par les autorités cantonales et communales pour l’exécution de la mobilisation et des exercices correspondants;
b.
participe à la formation au sens de l’art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile22.23
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2751).
  4. [RO 2003 4187 4327, 2005 2881 ch. I al. 1 let. c, 2006 2197 annexe ch. 47, 2009 6617 annexe ch. 3, 2010 6015 annexe ch. 4, 2011 5891, 2012 335, 2014 3545 art. 23, 2015 187, 2016 4277 annexe ch. 7, 2018 5343 annexe ch. 7. RO 2020 4995 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 20 déc. 2019 (RS 520.1).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

Art. 7 Actions de maintien de la paix et bons offices

Est réputé participant à des actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. l, de la loi, quiconque participe entre autres à des missions, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme25.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
  2. RS 193.9

Art. 7a Service civil

1Est réputée astreinte au service civil la personne qui accomplit du service civil au sens de la loi fédérale du 6 octobre 199527 sur le service civil et de l’ordonnance du 11 septembre 199628 sur le service civil.

2L’assurance militaire déploie également ses effets durant un congé et durant l’interruption d’une période d’affectation.29

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil (RO 1996 2685). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2751).
  2. RS 824.0
  3. RS 824.01
  4. Introduit par le ch.I de l’O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3092).

Art. 8 Assurance de base facultative

1Sont réputées personnes à la retraite au sens de l’art. 2 de la loi les assurés à titre professionnel qui ont pris leur retraite à l’âge prescrit ou de manière anticipée.

2La demande d’adhésion à l’assurance de base facultative se fait par écrit au cours de la dernière année de service, mais au plus tard deux mois après le départ à la retraite. L’admission prend effet sans aucune réserve à la date du départ à la retraite.

3L’assuré a en tout temps le droit de résilier l’assurance de base facultative moyennant une déclaration écrite. La résiliation prend effet au plus tôt le mois suivant la déclaration. Une nouvelle adhésion est exclue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6345).

Art. 8a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2005 (RO 2005 5645). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6345).

Art. 9 Suspension de l’assurance

La suspension de l’assurance selon l’art. 3, al. 2, de la loi est limitée aux accidents professionnels assurés à titre obligatoire en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents32. L’assurance militaire couvre les trajets de l’aller et du retour effectués lorsque l’assuré se rend à son travail.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

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