Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) · RS 833.11

Section 4a Communication de données

Art. 34a à 35 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34a Frais de communication et de publication de données

1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 95a, al. 6, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative102.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 95a, al. 4, de la loi.

3L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.0

Art. 34b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, avec effet au 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

Art. 35

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au le 1er janv. 2001 (RO 2000 2919).

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