Art. 39 Principe
1Tout médicament vétérinaire non soumis à ordonnance et destiné aux animaux de compagnie tels que définis à l’art. 3, al. 1, let. b, OMédV82 peut être autorisé sur simple déclaration, exclusivement:
- a.
- s’il est réservé au traitement des poissons d’ornement, des oiseaux chanteurs et des oiseaux d’ornement, des pigeons-voyageurs, des reptiles, des amphibiens et des petits mammifères, et
- b.
- s’il contient exclusivement des principes actifs mentionnés dans la liste de l’annexe 2.
2Un médicament non soumis à ordonnance, qui est destiné aux animaux en vertu de l’al. 1, let. a, mais dont les principes actifs ne sont pas mentionnés dans la liste de l’annexe 2, peut quand même être autorisé sur simple déclaration sur demande, pour autant que l’état actuel de la science permette de conclure que son risque potentiel est faible.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3657).
- RS 812.212.27