Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur l'autorisation simplifiée de médicaments et l'autorisation de médicaments fondée sur une déclaration (OASMéd) · RS 812.212.23

Chapitre 5 Procédure de déclaration

Art. 32 à 42 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 32 Principe

1Swissmedic peut décider l’autorisation sur simple déclaration:

a.
si les conditions liées à une procédure simplifiée d’autorisation énoncées à l’art. 14, al. 1 LPTh sont remplies, et
b.
pour autant qu’au vu de données dont dispose Swissmedic, il ne semble pas nécessaire que soient soumis et analysés des documents sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament.76

2Le requérant doit cependant pouvoir présenter à tout moment une documentation sur la qualité telle que définie à l’art. 3 ou 7 OEMéd77 si Swissmedic l’exige.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3657).
  2. RS 812.212.22

Section 2 Médicaments en co-marketing

Art. 34 Principe

Swissmedic peut autoriser la mise sur le marché d’un médicament en co-marketing sur simple déclaration si ce médicament peut s’appuyer sur la documentation d’autorisation d’un médicament déjà autorisé (préparation de base) dont le titulaire d’autorisation a donné son accord écrit et qu’il ne se distingue en rien de la préparation de base, à l’exception de la dénomination et de l’emballage.

Art. 35 Annonce

Font partie intégrante de la déclaration remise à Swissmedic:

a.
une preuve que le requérant est titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPTh;
b.
les données administratives générales visées à l’art. 2, let. a, OEMéd79;
c.
une déclaration écrite du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la préparation de base habilitant le requérant à se référer à l’intégralité de la documentation scientifique de ladite préparation;
d.
une déclaration écrite du fabricant certifiant que le médicament en co‑marketing est identique à la préparation de base en ce qui concerne le procédé de fabrication ainsi que la composition qualitative et quantitative.
Historique et notes (1)
  1. RS 812.212.22

Art. 36 Information sur le médicament

L’information professionnelle et l’information destinée aux patients du médicament en co-marketing et de la préparation de base doivent être identiques, à l’exception de la dénomination. D’autres exceptions sont admises uniquement si elles s’avèrent nécessaires du fait que les tailles d’emballage de la préparation de base ne sont pas toutes autorisées pour le médicament en co-marketing.

Art. 37 Conditionnements

Seuls les conditionnements autorisés pour la préparation de base seront autorisés pour le médicament en co-marketing.

Art. 38 Modifications

1Lorsque la préparation de base subit des modifications qui affectent le médicament en co-marketing, celles-ci doivent être reprises pour le médicament en co-marketing.

2Les modifications relatives au médicament en co-marketing doivent être annoncées à Swissmedic dans les 30 jours suivant l’approbation des modifications de la préparation de base ou l’envoi de l’annonce de la modification de la préparation de base.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3657).

Section 3 Médicaments à usage vétérinaire

Art. 39 Principe

1Tout médicament vétérinaire non soumis à ordonnance et destiné aux animaux de compagnie tels que définis à l’art. 3, al. 1, let. b, OMédV82 peut être autorisé sur simple déclaration, exclusivement:

a.
s’il est réservé au traitement des poissons d’ornement, des oiseaux chanteurs et des oiseaux d’ornement, des pigeons-voyageurs, des reptiles, des amphibiens et des petits mammifères, et
b.
s’il contient exclusivement des principes actifs mentionnés dans la liste de l’annexe 2.

2Un médicament non soumis à ordonnance, qui est destiné aux animaux en vertu de l’al. 1, let. a, mais dont les principes actifs ne sont pas mentionnés dans la liste de l’annexe 2, peut quand même être autorisé sur simple déclaration sur demande, pour autant que l’état actuel de la science permette de conclure que son risque potentiel est faible.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3657).
  2. RS 812.212.27

Art. 40 Annonce

1Font partie intégrante de la déclaration remise à Swissmedic:

a.
les documents prouvant que les exigences posées à l’art. 39 sont remplies, et
b.
la preuve que le requérant est titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPTh.83

2Swissmedic peut exiger des renseignements et des documents complémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3657).

Art. 41

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3657).

Art. 42 Reconversion

Les médicaments qui, en application de la présente section, ont été autorisés sur simple déclaration ne peuvent pas faire l’objet de la reconversion prévue à l’art. 6 OMédV85.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.212.27

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