Art. 3
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 271).
Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14
Art. 3 à 16 · 15 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
L’importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par voie aérienne sans un contrôle vétérinaire de frontière complet dans un État membre de l’UE, en Islande, en Norvège ou en Irlande du Nord (voie aérienne directe) doit se faire par l’aéroport de Zurich, de Genève ou de Bâle (aéroports nationaux).
Les mesures de protection édictées par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées.
1Afin de réglementer l’importation de chiens, de chats et de furets, les États et territoires sont classés en trois catégories:
2Les États et territoires visés à l’al. 1 sont mentionnés à l’annexe 3.
1Un voyageur qui emporte des chiens, chats ou furets en provenance d’un pays tiers ne peut les importer aux conditions de la présente ordonnance que si leur nombre total est inférieur ou égal à cinq. Si un voyageur emporte plus de cinq animaux, l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers17 est applicable à tous les animaux.
2L’OSAV autorise sur demande l’importation de plus de cinq chiens, chats ou furets lorsque:
3Dans son l’autorisation, l’OSAV peut limiter le nombre de chiens, chats et furets pouvant être importés et fixer la durée maximale du séjour.
4L’autorisation est requise à l’entrée en Suisse et doit être présentée spontanément aux organes de contrôle.
1Le nombre maximal autorisé fixé à l’art. 6a, al. 1 et 2, et les exigences qui y sont définies en matière de dérogations sont applicables par analogie à l’importation de chiens, de chats et de furets en provenance d’États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et de l’Irlande du Nord. Si un voyageur emporte plus de cinq animaux, l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord19 est applicable à tous les animaux.
2Aucune autorisation n’est requise pour ces importations.
1Les chiens, les chats et les furets doivent être munis d’une puce électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 1.
2Les animaux identifiés au moyen d’un tatouage lisible et apposé, preuve à l’appui, avant le 3 juillet 2011 n’ont pas besoin d’une puce électronique.
3L’identification doit être effectuée avant la vaccination antirabique visée à l’art. 11 et avant l’éventuel titrage d’anticorps prescrit à l’art. 14, al. 2, let. b.
4Elle doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le carnet de vaccinations et dans le rapport du laboratoire mentionnant le titre d’anticorps mesuré.
1Le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 2.
2Seul un vétérinaire autorisé peut inscrire des informations dans le passeport.
3Les passeports délivrés avant le 29 décembre 2014 conservent leur validité jusqu’à la mort de l’animal pour lequel ils ont été délivrés.
1Le certificat vétérinaire doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 3.
2Il doit être rempli et signé:
3Il doit comprendre une déclaration signée par le détenteur ou la personne autorisée qui confirme que l’animal de compagnie n’est pas importé à des fins de transfert de propriété.20
4En cas d’importation par voie aérienne directe, il est valable jusqu’au jour où il est contrôlé à un aéroport national, mais dix jours au plus à partir de la date d’établissement.
5En cas d’importation d’un pays tiers via des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, le certificat vétérinaire muni d’une attestation de contrôle d’un de ces pays ou territoires peut être utilisé à la place du passeport pour animal de compagnie. Il est valable quatre mois à partir de la date d’établissement ou jusqu’à la date d’expiration de la vaccination antirabique valable, si cette date tombe plus tôt.21
1La vaccination antirabique doit être effectuée au moyen d’un vaccin conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 4.
2La vaccination antirabique est valable à partir:
3La durée de validité de la vaccination est celle indiquée par le fabricant, à condition que la date d’expiration ait été inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le certificat de vaccination par un vétérinaire autorisé. Dans le cas contraire, la durée de validité est d’un an.
4La primovaccination ne peut être faite qu’à partir de l’âge de 12 semaines. Toute vaccination est considérée comme une primovaccination en l’absence de preuve d’une vaccination précédente.
5La vaccination doit être faite conformément au protocole de vaccination établi par le fabricant.
1Les chiens, les chats et les furets provenant d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. a, doivent être accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie.23
2Les animaux doivent avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie.
3Les animaux âgés de moins de 12 semaines sans vaccination antirabique et les animaux âgés de 12 à 16 semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n’est pas encore valable selon l’art. 11, al. 2, let. a, peuvent être importés:
4Sur demande, l’OSAV peut autoriser des dérogations à la vaccination antirabique obligatoire lorsque cela se justifie, par exemple lorsque les animaux sont des effets de déménagement et qu’il est établi qu’ils ne doivent pas être vaccinés pour des raisons médicales.24
1Les chiens, les chats et les furets provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire.
2S’ils sont accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie valable et s’ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique valable, les animaux provenant du territoire d’importation ou d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, peuvent être importés ou réimportés sans certificat vétérinaire en provenance d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. b, dans lequel ils ont séjourné temporairement.25
3Les chiens, les chats et les furets provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, doivent avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite sur le certificat vétérinaire.
4Les animaux âgés de moins de 12 semaines sans vaccination antirabique et les animaux âgés de 12 à 16 semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n’est pas encore valable conformément à l’art. 11, al. 2, let. a, peuvent être importés:
1Les chiens, les chats et les furets provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire.
2Le certificat vétérinaire doit attester:
3Si des animaux provenant du territoire d’importation ou d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, sont importés d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. c, le certificat vétérinaire n’est pas requis pour les animaux:
4Une autorisation de l’OSAV est requise pour l’importation par voie aérienne directe de chiens, de chats et de furets en provenance d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c. Les demandes d’autorisation doivent être adressées à l’OSAV au minimum 21 jours avant l’arrivée des animaux et être accompagnées des documents nécessaires pour vérifier le respect des dispositions sur l’importation.
1Pour les chiens, les chats et les furets en provenance d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage des anticorps neutralisants, qui doit être égal ou supérieur à 0,5 UI/ml, est effectué à partir d’un échantillon de sang prélevé par un vétérinaire autorisé 30 jours ou plus après la vaccination et trois mois avant l’importation.
2Le délai de trois mois n’est pas applicable s’il s’agit de la réimportation d’un animal dont le passeport pour animal de compagnie atteste le titrage d’anticorps réalisé avec un résultat positif avant que l’animal quitte le territoire d’importation, un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord.28
3En cas de vaccination de rappel conformément à l’art. 11, al. 2, let. b, le titrage d’anticorps ne doit pas être renouvelé.
4Si des animaux provenant d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. a ou b, sont importés d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage d’anticorps n’est pas requis pour les animaux:29
1Les oiseaux en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s’ils sont accompagnés d’un certificat vétérinaire confirmant que les mesures fixées à l’annexe 5 ont été prises.
2Les oiseaux en provenance de pays tiers ne peuvent transiter ou être importés que par les aéroports de Zurich et de Genève.
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