Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux de compagnie qui:

a.
accompagnent leur détenteur ou une personne autorisée par ce dernier, et
b.
ne sont pas destinés à faire l’objet d’un transfert de propriété.

2Les ordonnances ci-dessous sont applicables sauf disposition particulière de la présente ordonnance:

a.
ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers4;
b.5
ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord6.7

3Sont réservées les ordonnances suivantes:

a.
ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux8;
b.
ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées9.
Historique et notes (6)
  1. RS 916.443.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).
  3. RS 916.443.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
  5. RS 455.1
  6. RS 453.0

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
animaux de compagnie: les animaux mentionnés à l’annexe 1 qui sont détenus dans un ménage par intérêt pour l’animal ou comme compagnon;
b.
détenteur: la personne physique qui a effectivement et non seulement temporairement le droit de disposer de l’animal et qui est mentionnée en tant que propriétaire dans le passeport pour animal de compagnie ou dans le certificat vétérinaire;
c.
vétérinaire autorisé: un vétérinaire habilité conformément au droit national à effectuer les tâches prévues par la présente ordonnance;
d.
importation: introduction durable ou temporaire d’animaux de compagnie sur le territoire d’importation;
e.10
territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir), ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen);
f.11
pays tiers: tous les pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et du territoire de l’Irlande du Nord.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).

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