Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Chapitre 3 Dispositions sur le transit et l’exportation

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Transit

1Les exigences de police des épizooties du pays de destination sont applicables au transit d’animaux de compagnie par voie aérienne directe.

2Les dispositions sur l’importation sont applicables au transit dans les cas suivants:

a.
les animaux de compagnie sont introduits sur le territoire d’importation par voie aérienne et transitent par ce territoire dans un autre moyen de transport;
b.
les animaux de compagnie transitent par le territoire d’importation par voie terrestre.

Art. 18 Exportation

1Les dispositions sur l’importation et, le cas échéant, d’autres exigences de police des épizooties du pays de destination sont applicables à l’exportation d’animaux de compagnie vers les États membres de l’UE, vers l’Islande et vers la Norvège.

2Les exigences de police des épizooties du pays de destination s’appliquent à l’exportation vers d’autres États.

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