Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Chapitre 5 Contrôles et mesures

Art. 21 à 30 · 11 articles

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 22 Enclaves douanières suisses

Lorsque des animaux de compagnie sont importés dans des enclaves douanières suisses ou transitent par celles-ci, l’OFDF n’effectue pas de contrôles.

Art. 23a Communication des données

En cas de soupçon d’infractions aux législations sur les épizooties et sur la protection des animaux, les entreprises de transport sont tenues de fournir aux autorités d’exécution, sur demande, les données concernant le détenteur ou la personne autorisée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).

Section 2 Dispositions supplémentaires relatives aux contrôles lors de l’importation et du transit de chiens, de chats et de furets

Art. 25 Inscription du contrôle

L’OFDF inscrit le contrôle dans le passeport pour animal de compagnie ou le certificat vétérinaire, lorsque les chiens, les chats et les furets sont importés ou transitent en provenance d’États et territoires selon l’art. 6, al. 1, let. b et c.

Art. 26 Annonces

1Lorsque les chiens, les chats et les furets sont importés par voie aérienne directe en provenance de pays tiers, l’OFDF établit régulièrement un relevé:

a.
du nombre de contrôles effectués;
b.
du nombre d’animaux contestés.

2Il transmet ces chiffres à l’OSAV.

Section 3 Dispositions supplémentaires relatives aux contrôles lors de l’importation et contrôles lors du transit d’oiseaux

Art. 27

Pour les oiseaux en provenance de pays tiers, le Service vétérinaire de frontière doit effectuer un contrôle vétérinaire de frontière complet selon l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers33.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
  2. RS 916.443.10

Section 4 Mesures

Art. 28 Mesures à prendre par l’OFDF

Si l’OFDF constate que les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas respectées, il le notifie à l’autorité vétérinaire du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué. Si les animaux proviennent de pays tiers et sont importés ou transitent par un aéroport national, il le notifie au Service vétérinaire de frontière.

Art. 29 Mesures à prendre par l’autorité vétérinaire cantonale

1Si les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l’autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l’art. 30 s’applique.

2Si les animaux importés illégalement sont découverts et signalés à l’intérieur du pays par des particuliers ou d’autres services que les douanes, l’autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des animaux et en informe l’OFDF.

3L’autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort des animaux.

Art. 30 Mesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière

1Si les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie provenant de pays tiers par un aéroport national ne sont pas remplies, le Service vétérinaire de frontière refoule les animaux.

2Si le refoulement immédiat des animaux n’est pas possible, ces derniers doivent être placés en isolement; le détenteur ou la personne autorisée assume le risque de cette mesure.

3Si les animaux n’ont pas quitté la Suisse dans les dix jours, ils peuvent être confisqués et mis à mort.

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