Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Section 3 Dispositions supplémentaires relatives aux contrôles lors de l’importation et contrôles lors du transit d’oiseaux

Chapitre 5 Contrôles et mesures

Art. 27

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27

Pour les oiseaux en provenance de pays tiers, le Service vétérinaire de frontière doit effectuer un contrôle vétérinaire de frontière complet selon l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers33.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
  2. RS 916.443.10

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