Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Section 2 Chiens, chats et furets

Chapitre 2 Dispositions sur l’importation

Art. 6 à 15 · 11 articles

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Classification des États et territoires

1Afin de réglementer l’importation de chiens, de chats et de furets, les États et territoires sont classés en trois catégories:

a.15
États membres de l’UE et autres États et territoires européens utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE;
b.
États et territoires jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage, et
c.
États et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue.

2Les États et territoires visés à l’al. 1 sont mentionnés à l’annexe 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).

Art. 6a Nombre maximal de chiens, chats et furets autorisés à l’importation en provenance de pays tiers

1Un voyageur qui emporte des chiens, chats ou furets en provenance d’un pays tiers ne peut les importer aux conditions de la présente ordonnance que si leur nombre total est inférieur ou égal à cinq. Si un voyageur emporte plus de cinq animaux, l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers17 est applicable à tous les animaux.

2L’OSAV autorise sur demande l’importation de plus de cinq chiens, chats ou furets lorsque:

a.
l’importation est temporaire;
b.
le détenteur ou une personne autorisée prend avec soi les animaux en vue de la participation à des concours, à des expositions, à des manifestations sportives ou en vue de l’entraînement pour de telles manifestations, et
c.
le détenteur ou la personne autorisée apporte la preuve que les animaux:
1.
sont inscrits à cette fin ou enregistrés auprès d’une association qui organise de telles manifestations, et
2.
sont âgés d’au moins six mois; est réservé un âge supérieur exigé pour des raisons de police des épizooties.

3Dans son l’autorisation, l’OSAV peut limiter le nombre de chiens, chats et furets pouvant être importés et fixer la durée maximale du séjour.

4L’autorisation est requise à l’entrée en Suisse et doit être présentée spontanément aux organes de contrôle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).
  2. RS 916.443.10

Art. 7 Nombre maximal de chiens, chats et furets autorisés à l’importation en provenance d’États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et de l’Irlande du Nord

1Le nombre maximal autorisé fixé à l’art. 6a, al. 1 et 2, et les exigences qui y sont définies en matière de dérogations sont applicables par analogie à l’importation de chiens, de chats et de furets en provenance d’États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et de l’Irlande du Nord. Si un voyageur emporte plus de cinq animaux, l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord19 est applicable à tous les animaux.

2Aucune autorisation n’est requise pour ces importations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).
  2. RS 916.443.11

Art. 8 Identification

1Les chiens, les chats et les furets doivent être munis d’une puce électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 1.

2Les animaux identifiés au moyen d’un tatouage lisible et apposé, preuve à l’appui, avant le 3 juillet 2011 n’ont pas besoin d’une puce électronique.

3L’identification doit être effectuée avant la vaccination antirabique visée à l’art. 11 et avant l’éventuel titrage d’anticorps prescrit à l’art. 14, al. 2, let. b.

4Elle doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le carnet de vaccinations et dans le rapport du laboratoire mentionnant le titre d’anticorps mesuré.

Art. 9 Passeport pour animal de compagnie

1Le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 2.

2Seul un vétérinaire autorisé peut inscrire des informations dans le passeport.

3Les passeports délivrés avant le 29 décembre 2014 conservent leur validité jusqu’à la mort de l’animal pour lequel ils ont été délivrés.

Art. 10 Certificat vétérinaire

1Le certificat vétérinaire doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 3.

2Il doit être rempli et signé:

a.
par un vétérinaire officiel désigné par l’autorité compétente du pays de provenance, ou
b.
par un vétérinaire autorisé; ces inscriptions doivent être validées par l’autorité compétente au moyen d’un visa.

3Il doit comprendre une déclaration signée par le détenteur ou la personne autorisée qui confirme que l’animal de compagnie n’est pas importé à des fins de transfert de propriété.20

4En cas d’importation par voie aérienne directe, il est valable jusqu’au jour où il est contrôlé à un aéroport national, mais dix jours au plus à partir de la date d’établissement.

5En cas d’importation d’un pays tiers via des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, le certificat vétérinaire muni d’une attestation de contrôle d’un de ces pays ou territoires peut être utilisé à la place du passeport pour animal de compagnie. Il est valable quatre mois à partir de la date d’établissement ou jusqu’à la date d’expiration de la vaccination antirabique valable, si cette date tombe plus tôt.21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).

Art. 11 Vaccination antirabique

1La vaccination antirabique doit être effectuée au moyen d’un vaccin conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 4.

2La vaccination antirabique est valable à partir:

a.
du 21e jour suivant la fin du protocole de vaccination;
b.
de la date de la vaccination de rappel, lorsque le vaccin de rappel est administré au cours de la période de validité de la vaccination indiquée par le fabricant.

3La durée de validité de la vaccination est celle indiquée par le fabricant, à condition que la date d’expiration ait été inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le certificat de vaccination par un vétérinaire autorisé. Dans le cas contraire, la durée de validité est d’un an.

4La primovaccination ne peut être faite qu’à partir de l’âge de 12 semaines. Toute vaccination est considérée comme une primovaccination en l’absence de preuve d’une vaccination précédente.

5La vaccination doit être faite conformément au protocole de vaccination établi par le fabricant.

Art. 12 Animaux en provenance de l’UE ou d’autres États ou territoires européens accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE

1Les chiens, les chats et les furets provenant d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. a, doivent être accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie.23

2Les animaux doivent avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie.

3Les animaux âgés de moins de 12 semaines sans vaccination antirabique et les animaux âgés de 12 à 16 semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n’est pas encore valable selon l’art. 11, al. 2, let. a, peuvent être importés:

a.
lorsqu’une déclaration du détenteur conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, atteste que les animaux n’ont pas eu de contacts depuis leur naissance avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage, ou
b.
lorsqu’ils accompagnent leur mère dont ils dépendent encore et qui, conformément au passeport pour animal de compagnie, a reçu une vaccination antirabique avant leur naissance.

4Sur demande, l’OSAV peut autoriser des dérogations à la vaccination antirabique obligatoire lorsque cela se justifie, par exemple lorsque les animaux sont des effets de déménagement et qu’il est établi qu’ils ne doivent pas être vaccinés pour des raisons médicales.24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).

Art. 13 Animaux provenant d’États et territoires jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage

1Les chiens, les chats et les furets provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire.

2S’ils sont accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie valable et s’ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique valable, les animaux provenant du territoire d’importation ou d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, peuvent être importés ou réimportés sans certificat vétérinaire en provenance d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. b, dans lequel ils ont séjourné temporairement.25

3Les chiens, les chats et les furets provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, doivent avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite sur le certificat vétérinaire.

4Les animaux âgés de moins de 12 semaines sans vaccination antirabique et les animaux âgés de 12 à 16 semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n’est pas encore valable conformément à l’art. 11, al. 2, let. a, peuvent être importés:

a.
lorsqu’une déclaration du détenteur conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, atteste que les animaux n’ont pas eu de contacts depuis leur naissance avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage, ou
b.
lorsqu’ils accompagnent leur mère dont ils dépendent encore et qui, conformément au certificat vétérinaire, a reçu une vaccination antirabique avant leur naissance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).

Art. 14 Animaux provenant d’États et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue

1Les chiens, les chats et les furets provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire.

2Le certificat vétérinaire doit attester:

a.
une vaccination antirabique valable, et
b.
un titrage d’anticorps à l’égard de la rage effectué dans un laboratoire agréé par la Commission européenne; l’OSAV publie la liste des laboratoires agréés sur Internet26.

3Si des animaux provenant du territoire d’importation ou d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, sont importés d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. c, le certificat vétérinaire n’est pas requis pour les animaux:

a.27
qui ont été vaccinés contre la rage et soumis à un titrage d’anticorps en territoire d’importation ou dans un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, et
b.
dont la vaccination et le titrage d’anticorps sont valables et mentionnés dans le passeport pour animal de compagnie ou attestés spécialement.

4Une autorisation de l’OSAV est requise pour l’importation par voie aérienne directe de chiens, de chats et de furets en provenance d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c. Les demandes d’autorisation doivent être adressées à l’OSAV au minimum 21 jours avant l’arrivée des animaux et être accompagnées des documents nécessaires pour vérifier le respect des dispositions sur l’importation.

Historique et notes (2)
  1. www.osav.admin.ch > Animaux > Voyager avec des animaux de compagnie > Chiens, chats et furets
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).

Art. 15 Titrage d’anticorps pour les animaux provenant d’États et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue

1Pour les chiens, les chats et les furets en provenance d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage des anticorps neutralisants, qui doit être égal ou supérieur à 0,5 UI/ml, est effectué à partir d’un échantillon de sang prélevé par un vétérinaire autorisé 30 jours ou plus après la vaccination et trois mois avant l’importation.

2Le délai de trois mois n’est pas applicable s’il s’agit de la réimportation d’un animal dont le passeport pour animal de compagnie atteste le titrage d’anticorps réalisé avec un résultat positif avant que l’animal quitte le territoire d’importation, un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord.28

3En cas de vaccination de rappel conformément à l’art. 11, al. 2, let. b, le titrage d’anticorps ne doit pas être renouvelé.

4Si des animaux provenant d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. a ou b, sont importés d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage d’anticorps n’est pas requis pour les animaux:29

a.
lorsque le détenteur ou la personne autorisée fournit une déclaration conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, dont il ou elle est le signataire, établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage au cours du transit par l’État ou le territoire visé à l’art. 6, al. 1, let c, et
b.
lorsque les animaux sont restés confinés dans le moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).

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