Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Dispositions sur l’importation

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 271).

Art. 4 Importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par les aéroports nationaux

L’importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par voie aérienne sans un contrôle vétérinaire de frontière complet dans un État membre de l’UE, en Islande, en Norvège ou en Irlande du Nord (voie aérienne directe) doit se faire par l’aéroport de Zurich, de Genève ou de Bâle (aéroports nationaux).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).

Art. 5 Réserve des mesures visant à prévenir la diffusion d’une épizootie

Les mesures de protection édictées par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).

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