Art. 3
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 271).
Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14
Chapitre 2 Dispositions sur l’importation
Art. 3 à 5 · 3 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
L’importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par voie aérienne sans un contrôle vétérinaire de frontière complet dans un État membre de l’UE, en Islande, en Norvège ou en Irlande du Nord (voie aérienne directe) doit se faire par l’aéroport de Zurich, de Genève ou de Bâle (aéroports nationaux).
Les mesures de protection édictées par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées.
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