Art. 21 Contrôle du nombre d’animaux lors de l’importation et lors du transit
Lorsque les animaux de compagnie sont importés ou transitent, l’OFDF contrôle que le nombre d’animaux pris avec soi n’excède pas le nombre maximal autorisé.
Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14
Chapitre 5 Contrôles et mesures
Art. 21 à 23a · 4 articles
Lorsque les animaux de compagnie sont importés ou transitent, l’OFDF contrôle que le nombre d’animaux pris avec soi n’excède pas le nombre maximal autorisé.
Lorsque des animaux de compagnie sont importés dans des enclaves douanières suisses ou transitent par celles-ci, l’OFDF n’effectue pas de contrôles.
L’OFDF peut associer le Service vétérinaire de frontière aux contrôles des animaux de compagnie importés par voie aérienne directe en provenance de pays tiers.
En cas de soupçon d’infractions aux législations sur les épizooties et sur la protection des animaux, les entreprises de transport sont tenues de fournir aux autorités d’exécution, sur demande, les données concernant le détenteur ou la personne autorisée.
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