Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 5 Contrôles et mesures

Art. 21 à 23a · 4 articles

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Enclaves douanières suisses

Lorsque des animaux de compagnie sont importés dans des enclaves douanières suisses ou transitent par celles-ci, l’OFDF n’effectue pas de contrôles.

Art. 23a Communication des données

En cas de soupçon d’infractions aux législations sur les épizooties et sur la protection des animaux, les entreprises de transport sont tenues de fournir aux autorités d’exécution, sur demande, les données concernant le détenteur ou la personne autorisée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).

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