Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Chapitre 8 Passeport suisse pour animal de compagnie

Art. 33 à 34 · 2 articles

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Fabrication et distribution

1L’OSAV est chargé de la fabrication et de la distribution du passeport suisse pour animal de compagnie. Il peut faire appel à des tiers à cette fin.

2Le passeport pour animal de compagnie doit être fabriqué selon des exigences harmonisées au niveau international. Il ne doit être fourni qu’aux vétérinaires exerçant en Suisse et disposant de l’autorisation cantonale d’exercer la profession de vétérinaire.

3Les émoluments perçus pour la fabrication et la distribution du passeport pour animal de compagnie sont régis par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments des publications35. Ils sont à la charge des vétérinaires.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2005 5433. RO 2014 4329 Art. 8]. V. actuellement l’O du 19 nov. 2014 sur les émoluments relatifs aux publications (RS 172.041.11).

Art. 34 Délivrance

1Le passeport suisse pour animal de compagnie ne peut être délivré que par les vétérinaires titulaires de l’autorisation cantonale d’exercer la profession de vétérinaire et dont le cabinet est situé en Suisse ou par les vétérinaires employés auprès d’une telle personne. Seuls ces vétérinaires sont autorisés à enregistrer des données relatives à l’animal et à son détenteur dans le passeport.36

2En délivrant un passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire doit enregistrer les données suivantes:

a.
la date de l’implantation, le numéro et la localisation de la micropuce;
b.
le nom et les coordonnées du détenteur;
c.
le numéro du passeport pour animal de compagnie délivré.

2bisS’il s’agit de chiens, les vétérinaires doivent enregistrer le numéro du passeport de l’animal dans la banque de données centrale visée à l’art. 30, al. 2, LFE.37

3Les données doivent être conservées trois ans.

4Elles doivent être communiquées sur demande à l’OSAV et aux autorités d’exécution cantonales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  2. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

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