Art. 27 Préparation du transport
1Le rapatriement sous escorte est en principe effectué par les organes de police du canton chargé de l’exécution du renvoi ou ayant pris la décision de renvoi.
2Il est effectué sous la direction du chef d’équipe, qui collabore avec les organes de police de l’aéroport.
3La police de l’aéroport exécute les préparatifs du transport sur l’aire de l’aéroport.
4Le canton informe le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)6 du nombre de personnes à rapatrier et d’agents d’escorte qu’il peut fournir.
5L’assistance à l’exécution fournie par le SEM, en particulier l’organisation des rapatriements par voie aérienne, est régie par l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers7.8
Historique et notes (3)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- RS 142.281
- La nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017, ne concerne que le texte allemand (RO 2017 563).